2ème Chambre civile, 16 septembre 2024 — 24/00060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
16 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYAH
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
S.A.R.L. MHMB,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX
l’an deux mil vingt quatre, le seize Septembre
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
ONT COMPARU
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U] [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET
S.A.R.L. MHMB, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 919 413 229, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 13 Mai 2024, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 16 Septembre 2024,
Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 18 août 2014, M. [H] [U] a donné à bail à Mmes [G] [O] et [Z] [L], aux droits desquelles vient désormais la société à responsabilité limitée (SARL) MHMB, un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] (35), pour une durée de neuf années à compter du 22 août 2014 et destiné à l'exploitation d'une crêperie. Les parties ont stipulé un loyer annuel de 13 680 € TTC, payable trimestriellement le premier jour de chaque premier mois du trimestre. Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, M. [H] [U] a fait signifier à sa locataire un congé pour le 21 août 2023, mais avec offre de renouvellement moyennant, toutefois, le paiement d'un loyer d'un montant annuel de 20 000 € HT. Par lettre recommandée en date du 06 mars 2023 avec accusé de réception, la SARL MHMB a notifié à son bailleur son acceptation du renouvellement du bail mais au même prix que celui du bail expiré. Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, M. [H] [U] a fait assigner sa locataire, devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir, principalement, fixer le montant annuel du loyer renouvelé, à compter du 23 août 2023, à la somme de 20 000 € HT, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Évoquée dès le 22 janvier 2024, l'affaire a ensuite été renvoyée, à deux reprises, à la seule demande des avocats des parties. Par un mémoire n° 3 daté du 07 mai 2023, dépourvu de dispositif et dont il n'est en outre pas justifié de sa notification effective à son preneur, défaillances qui ne font pour autant pas débat, le bailleur, soutenant pouvoir se prévaloir d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, sollicite la fixation du loyer de renouvellement à la somme de 20 000 € HT par an à compter du 23 août 2023 mais demande la réalisation préalable à frais partagés d'une mesure d'expertise, le tout et en toutes hypothèses sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au moyen de son mémoire n° 1, non daté et dont il n'est pas plus justifié de sa notification effective à son bailleur, défaillance qui ne fait pour autant pas plus débat, la SARL MHMB, ne contestant pas le principe du déplafonnement du loyer de renouvellement, sollicite principalement sa fixation à la somme annuelle de 14 570 € à compter du 22 août 2023, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € au titre de ses propres frais irrépétibles.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 13 mai 2024, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, se sont référées à leurs écritures précitées mais ont, toutefois, oralement indiqué qu'elles étaient toutes deux d'accord pour l'organisation d'une mesure d'expertise avant dire droit. Pour plus ample exposé du litige, de leurs moyens et de leurs prétentions respectives, la juridiction se réfère à leurs mémoires contradictoirement produits, en application des dispositions de l'article R 145-23 du code de commerce ainsi qu'à l'acte introductif de la présente instance. MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le déplafonnement du loyer de renouvellement
Les articles L 145-33 et 34 du code de commerce dispo