JUGE CX PROTECTION, 12 septembre 2024 — 24/00865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
N° RG 24/00865 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KZRW
Jugement du 12 Septembre 2024
Etablissement public NEOTOA
C/ [K] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE A NEOTOA Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 23 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public NEOTOA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2017, l’établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 445,01 €. Un dépôt de garantie de 445,01 € a été versé par la locataire au bailleur à la conclusion du contrat.
Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 11 juillet 2017.
Par courrier reçu le 10 décembre 2020 par NEOTOA, Madame [K] [Z] a donné congé du logement, à effet de résilier le bail à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois. Le bailleur en a accusé réception le 14 décembre 2020 et a enregistré une date de fin de préavis le 17 janvier 2021.
Un état des lieux de sortie du logement a été effectué contradictoirement le 18 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021, l’établissement NEOTOA a mis en demeure Madame [Z] de procéder au paiement des réparations locatives, en vain.
Le 18 novembre 2022, Monsieur [J] [Y], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence de la conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, l’établissement NEOTOA a ensuite fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation de la locataire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1 340,30 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l’établissement NEOTOA, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la dette locative Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 février 2021, Madame [K] [Z] lui devait la somme de 331,83 € au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure, outre une somme de 2,69 € au titre de la régularisation de la réduction loyer solidarité.
Madame [K] [Z], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer la somme de 334,52 € (= 331,83 € + 2,69 €) au bailleur.
Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L'article 1730 du même code précise que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le lo