2ème Chambre civile, 16 septembre 2024 — 21/03542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
16 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/03542 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JITT
AFFAIRE :
Société CECOVILLE,
C/
S.A.S. THOM
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX
l’an deux mil vingt quatre, le seize septembre
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
ONT COMPARU
Société CECOVILLE, immatriculée RCS PARIS n° 409 547 015, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES, Me Arnaud DUFFOUR de l’AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.S. THOM exploitant sous l’enseigne “HISTOIRE D’OR”, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 379 587 900, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile dans les lieux loués sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, Me Marc TEMINE de la Selarl AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 25 Mars 2024, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 16 septembre 2024 après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 22 octobre 2004, la société civile immobilière (SCI) Assurecureuil Pierre 8, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Cecoville, a donné à bail commercial à la SAS Didier Guérin, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Thom, un local situé dans le centre commercial Colombia, implanté dans le centre de la commune de Rennes (35). Le bail a été conclu pour une durée de douze années, à compter du 01er octobre 2004 et moyennant un loyer annuel de base de 56 000 € HC et HT, outre un pourcentage du chiffre d'affaire du preneur, payable trimestriellement et d'avance.
Par actes d'huissier en date des 03 et 14 novembre 2016, la SAS Cecoville a donné congé à sa locataire mais avec offre de renouvellement moyennant, toutefois, le paiement d'un loyer annuel de base augmenté à la somme de 116 580 € HC et HT, prétention que cette dernière n'a ni acceptée, ni refusée.
Par un mémoire préalable notifié le 03 mai 2021 à sa locataire, la société bailleresse a fait état de ses prétentions à ce sujet dans la perspective de saisir, ensuite, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte d'huissier en date du 28 mai suivant, la SAS Cecoville a demandé à ce magistrat, au visa des articles L 145-33 et 34 du code de commerce et de l'article 35 des conditions générales du bail expiré, notamment, de :
- fixer le loyer de renouvellement de base, avec effet au 01er juillet 2017, à la valeur locative des lieux, soit la somme annuelle de 109 650 € HC et HT ;
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise et fixer alors le montant du loyer provisionnel au montant du loyer contractuel ;
- condamner la SAS Thom aux dépens.
Au moyen de son mémoire en réponse, dont la notification à son bailleur n'était pas justifiée mais qui n'a pas fait pour autant débat, la SAS Thom a demandé au juge des loyers commerciaux, notamment, de :
- débouter la SAS Cecoville de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de la valeur locative des lieux litigieux à hauteur de 109 650 € HC et HT,
- et de dire, en conséquence, que le bail se renouvellera pour une durée de neuf années à compter de la décision à intervenir ;
- mettre à la charge du bailleur l'avance des frais d'expertise si celle-ci venait à être ordonnée ;
- fixer alors, dans l'attente, le montant du loyer provisionnel de base au montant du loyer contractuel ;
- condamner la SAS Cecoville à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice des dépens.
Par jugement mixte du 15 novembre 2021, la juridiction a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 31 juillet 2023 et proposé une valorisation annuelle du local litigieux de 96 240 €.
L'affaire a été reprise, à la diligence du greffe, lors de l'audience du 27 novembre suivant, date à laquelle elle a toutefois été renvoyée, à la demande des avocats des parties, à deux reprises.
Par un mémoire daté du 07 novembre 2023, régulièrement notifié à son preneur le 13 novembre suivant, la SAS Cecoville sollicite en dernier lieu la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 112 553 € HC et HT à compt