JUGE CX PROTECTION, 12 septembre 2024 — 24/02668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
N° RG 24/02668 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5RB
Jugement du 12 Septembre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/ [F] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE A MAITRE CASTRES Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 23 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Hugo CASTRES, substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [O] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [F] [O] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximal en capital de 9 000 € remboursable en 60 mensualités, dont 59 mensualités de 190 € et une mensualité de 116,67 € incluant les intérêts au taux nominal de 7,13 % et au taux effectif global de 7,39 %.
Par offre préalable acceptée le 3 septembre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [F] [O] une augmentation du capital, portant le montant maximal du crédit autorisé à 11 000 € remboursable en 60 mensualités, dont 59 mensualités de 222 € et une mensualité de 212 €, incluant les intérêts au taux nominal de 5,72% et au taux effectif global de 5,89 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : A titre principal, 8 706,08 € avec intérêts au taux de 7,13% l’an à compter du 6 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 21 septembre 2016 et condamner Madame [O] à payer la somme de 8 706,08 € avec intérêts au taux de 7,13 % l’an à compter du 6 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 23 mai 2024, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant le septième jour ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non-respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la fiche d’information précontractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances, - défaut de production de l’alerte dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, - défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode, - défaut de production de la preuve de consultation annuelle du FICP par l’organisme prêteur, avant chaque renouvellement, - défaut de justificatifs de vérification tous les trois ans de la solvabilité de l’emprunteur, - défaut de mention dans le contrat des modalités selon lesquelles la carte de paiement offre la possibilité de payer à crédit ou comptant.
La société BNP PARIBAS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [F] [O] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet a