2ème Chambre civile, 16 septembre 2024 — 22/00020

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] tél : [XXXXXXXX01]

Le 16 Septembre 2024

N° RG 22/00020 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KBPT

[J] [P] épouse [X]

Me Esther COLLET

C/

Commune de [Localité 11]

J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E

Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,

ENTRE :

Madame [J] [P] épouse de M. [L] [X], née le 16 Juillet 1945 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 2]

DEMANDERESSE VENDEUR

Ayant pour avocat Me Esther COLLET, avocat au barreau de RENNES

ET :

La Commune de [Localité 11], Hôtel de Ville- [Adresse 3], représenté par son maire en exercice, Monsieur [H] [I] - comparant en personne lors du transport et de l’audience

DÉFENDEUR

ET :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par Madame [T] [O] , Commissaire du Gouvernement.

PARTIE INTERVENANTE

EXPOSE DU LITIGE

Par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Bretagne Romantique en date du 22 juin 2021, a été approuvée la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 11] (35), laquelle a notamment créé un emplacement réservé (n°11) sur trois parcelles situées en cœur de bourg, [Adresse 10] et cadastrées section AB n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2021, Mme [J] [P] épouse [X] a mis en demeure la commune de lui acquérir sa parcelle située [Adresse 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 8] et d'une superficie de 377 m2.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2022, la commune lui a proposé un prix d'acquisition de 85 € du m2, soit la somme totale de 32 045 €.

Par un mémoire enregistré au greffe le 31 octobre 2022, Mme [X] a saisi la juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine à l'effet de voir ordonné le transfert de propriété de sa parcelle à la commune, au prix de 88 595 €, le tout sous le bénéfice d'une indemnité de remploi, des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le transport sur les lieux a été fixé au 08 avril 2024, par une ordonnance du 31 janvier précédent, à l'issue duquel l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 03 juin suivant, laquelle s'est tenue dans les locaux de la cité judiciaire.

Les parties, ainsi que le commissaire du gouvernement, au cours de cette audience, se sont référés à leurs écritures respectives dont ils ont développé certains éléments.

Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre aux procès-verbaux de transport et d'audience, à leurs mémoires contradictoirement produits ainsi qu'aux conclusions du commissaire du gouvernement, en application des dispositions des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 de celui de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 du code de l'expropriation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la représentation à l'instance de la commune

Mme [X] entend soulever, " à titre liminaire " (page 9), l'irrecevabilité des conclusions de la commune de [Localité 11] au motif que celle-ci ne justifie pas que son maire ait été régulièrement habilité par le conseil municipal à la représenter dans le cadre de la présente instance. La commune n'a pas répliqué. L'article 117 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 du code de l'expropriation, dispose que : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ". Toutefois, l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée par le conseil municipal à son maire existe seulement dans l'intérêt de la collectivité territoriale, de sorte que la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir (Civ. 2ème 16 mai 2013 12-20.317 Bull. n° 88). L'exception de nullité, improprement présentée comme une fin de non recevoir, est par conséquent rejetée. Sur le transfert de propriété de la parcelle

L'article L 152-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local