JUGE CX PROTECTION, 12 septembre 2024 — 24/02452

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

N° RG 24/02452 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K45K

Jugement du 12 Septembre 2024

Société ARCHIPEL HABITAT

C/ [C] [H]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE A ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Septembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 23 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [C] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 février 2015, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 210,33 €. Un dépôt de garantie de 210 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.

Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 20 février 2015.

Par courrier reçu le 15 mai 2018 par ARCHIPEL HABITAT, Monsieur [C] [H] a donné congé du logement, à effet de résilier le bail à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois. Le bailleur en a accusé réception le 15 mai 2018 et a enregistré une date de fin de préavis le 15 août 2018, faute pour Monsieur [H] d’avoir justifié être bénéficiaire du RSA.

Un état des lieux de sortie a été effectué le 15 juin 2018 en présence de la mère du locataire, Madame [Z] [H], agissant en représentation de Monsieur [C] [H].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Monsieur [C] [H] de procéder au paiement des réparations locatives, en vain.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation de Monsieur [C] [H] au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1 878,98 € correspondant à 106,44 € au titre des loyers et charges impayés, 2 002,54 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 210 € et divers paiements pour 20 €,50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l’établissement ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.

Cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [C] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, étant incarcéré à la maison centrale de [Localité 6].

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la dette locative Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 novembre 2023, Monsieur [C] [H] lui devait la somme de 106,44 € au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure.

Monsieur [C] [H], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer la somme de 106,44 € au bailleur.

Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

L'article 1730 du même code précise que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit