JUGE CX PROTECTION, 12 septembre 2024 — 23/09186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 2] [Localité 4]
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
N° RG 23/09186 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXAQ
Jugement du 12 Septembre 2024
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/ [F] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 23 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 13 avril 2022, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [F] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 404,83 € et d’une provision pour charges de 94,92 €, outre la mise à disposition d’un garage n°28 situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 38,18 €.
Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 15 février 2022.
Par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception, dont le dernier est daté du 11 mai 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme principale de 2 771,41 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation délivrée le 5 septembre 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : Prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de M. [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :4 674,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,les loyers dus du 22 août 2023 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Par conclusions signifiées à étude à M. [F] [U] le 14 mai 2024, ARCHIPEL HABITAT modifie ses demandes et abandonne ses demandes de résiliation des baux et d’expulsion. Il sollicite la condamnation de M. [F] [U] à lui verser les sommes suivantes : - 6 685,31 €, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 443,01 €, avec intérêts de droit à compter de la date des conclusions, - 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens comprenant le coût de l’assignation au fond et de la signification des conclusions.
Au soutien de ses demandes, il indique notamment que le locataire a donné congé du logement par lettre remise en main propre à ARCHIPEL HABITAT le 19 septembre 2023, avec effet au 20 octobre 2023, en conservant le garage n°28. Elle précise que, par courriel du 9 novembre 2023, le locataire a également donné congé du garage n°28, l’informant de la remise des clés le jour suivant, le 10 novembre 2023. Il précise que l’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 20 octobre 2023.
À l'audience du 23 mai 2024, intervenue après renvoi, le bailleur réitère ses demandes figurant dans ses conclusions.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
motifs de la decision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du mê