JEX, 13 septembre 2024 — 23/06402
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/06402 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVJV Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] dit [W] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocats, Me FOUTEL Cindy, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 754, et Me HECTOR Philippe, avocat plaidant au Barreau de MARSEILLES
DÉFENDERESSE
CARPIMKO, (Caisse autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthodontistes et Orthoptistes) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son représentant légal
Représentée par Me GUEILHERS Elisa, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Sarah PAPOULAR, avocat plaidant de le SELARL RSDA, avocat au Barreau de PARIS Substituée par Me Gwenaelle FRANÇOIS, avocat au Barreau VERSAILLES
ACTE INITIAL DU 09 Novembre 2023 reçu au greffe le 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gueilhers Copie certifiée conforme à : Me Foutel + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte du directeur de la CARPIMKO du 21 septembre 2017, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES (CARPIMKO) entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE portant sur la somme totale de 29.786,24 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 692,60 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 décembre 2022 à Monsieur [R] [B] DIT [W] (ci-après Monsieur [W]).
Par décision du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de Monsieur [W] de mainlevée de cette saisie attribution.
En vertu de la même contrainte et de la décision du juge de l'exécution du 11 juillet 2023, par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CARPIMKO entre les mains de la CPAM du Val d’Oise, portant sur la somme totale de 31.137,75 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 12 octobre 2023 à Monsieur [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [R] [B] DIT [W] a assigné la CARPIMKO devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 10 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions 2, Monsieur [R] [B] DIT [W] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : In limine litis : annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 octobre 2023,A titre principal : Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au regard de la prescription de la contrainte du 21 octobre 2017,Condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire : ordonner la suspension de la procédure d’exécution et lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour solder sa dette,Condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer sur les dépens. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CARPIMKO demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution du jugement à intervenir au seul vu de la minute. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à justifier du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 12 ju