Chambre des Référés, 17 septembre 2024 — 24/00880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00880 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD2R Code NAC : 56C
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] né le 17 Mai 1957 à [Localité 3] (CONGO), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
La Société SIBEL ENERGIE, Société par actions simplifée à associé unique, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B 522 317 551, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
La Société SYNERGIE TRANSITION, Société par actions simplifée au capital de 1 000 000,00 euros immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B878 553 577, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
Débats tenus à l'audience du : 20 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juin 2024, M. [J] [C] a assigné la société SYNERGIE TRANSITION et la société SIBEL ENERGIE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il est propriétaire d’une maison, constituant sa résidence principale, sise [Adresse 1] ; que la société SYNERGIE TRANSITION l'a démarché pour l'installation d’une centrale de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison afin de produire l’électricité pour sa propre consommation et vendre le surplus à EDF ; que SYNERGIE TRANSITION devait entreprendre, au mon de Monsieur [C], toutes les démarches administratives et financières nécessaires à la réalisation de ce projet ; que le financement devait être assuré par la société FINANGO, tel qu’obtenu par la SYNERGIE TRANSITION ; que les travaux ont été achevés et livrés le 8 septembre 2022 selon procès-verbal de réception ; que la société SIBEL ENERGIE est également intervenue dans ces travaux, comme en atteste le procès-verbal de fin de chantier et de mise en service du 8 septembre 2022.
Il indique qu'il a constaté par la suite un risque d’effondrement de la toiture en raison d'infiltrations d’eau, précisant qu'un technicien devait intervenir, à condition que les panneaux soient démontés, chose que la société SYNERGIE TRANSITION n’a toujours pas faite malgré ses promesses ; que par ailleurs, la mise en service de l’installation de panneaux photovoltaïques de 8KWc devait lui procurer, selon les estimations de SYNERGIE TRADITION, 8000 €, qui viendraient réduire le coût du crédit qu’elle lui avait fait souscrire auprès de FINANCO ; que cet objectif n’a jamais été atteint.
Il a en outre à plusieurs reprises, interpellé la société SYNERGIE TRANSITION au sujet du ballon d’eau chaude, installé au même moment que la centrale de panneaux photovoltaïques ; que ce ballon d’eau chaude est à l'origine du dégât des eaux qui a affecté et dégradé son logement ; que cet appareil ne fonctionne pas correctement, Monsieur [C] et sa famille étant régulièrement en rupture d’eau chaude ; que SYNERGIE TRANSITION avait promis d'intervenir, sans suite.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute
mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du car