JEX, 13 septembre 2024 — 24/00716
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00716 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TZ Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Philippe QUIMBEL, avocat de la SELARL QVA, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 227 Substitué par Maître Sonia DA CORTE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 158
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Paul COUTURE, avocat de L’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292
ACTE INITIAL DU 31 Janvier 2024 reçu au greffe le 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Quimbel + Me Couture Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal d’instance de Neuilly-sur-Seine en date du 14 mars 2001, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2014, Monsieur [J] [G] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [I] [K], portant sur la somme totale de 27.401,69 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [I] [K] entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE AG NEUILLY en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 35.256,48 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 562,16 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 janvier 2024 à Monsieur [J] [G].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Monsieur [J] [G] a assigné Monsieur [I] [K] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : A titre principal, in limine litis, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 janvier 2014 et des actes d’exécution en découlant,Subsidiairement : écarter les intérêts majorés, et lui accorder des délais de paiement,A titre infiniment subsidiaire : exonérer et, à défaut, réduire à de plus justes proportions, les intérêts majorés et lui accorder des délais de paiement,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 3 juillet 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
En réponse à l’assignation, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [I] [K] demande au juge de l'exécution de : A titre liminaire, déclarer Monsieur [G] irrecevable en ses contestations,A titre principal : débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même