Chambre des Référés, 17 septembre 2024 — 24/00223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00223 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZVK Code NAC : 64B AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD, Syndic. de copro. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], [J] [F], [S], [C] [I] C/ Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], Société GENERALI IARD, Société CPAM DES YVELINES, Société HENNER, Société MALAKOFF HUMANIS ASSURANCE, S.C.I. LODARCY, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI IARD, S.C.M. IM, S.E.L.A.S. IMM VENANT AUX DROITS DU CENTRE D’IMAGERIE MEDICAL E DE [Localité 11]
DEMANDERESSES
Madame [X], [S], [C] [I], née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
DEFENDERESSES
SCI LODARCY, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro D 412 322 802, le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2125
La société GENERALI IARD, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (police AH319678) représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2125
La Société GENERALI IARD Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le numéro de SIRET est 552 062 663 022 12, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, (police N°AH322743) défaillante
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 10] défaillante
La Société HENNER Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 323 377 739 et dont le numéro SIRET est 323 377 739 003 01, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; défaillante
La Société MALAKOFF HUMANIS ASSURANCE Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 447 883 661, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; défaillante
La Société ALLIANZ IARD, S.A. inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; assurance multirisque immeuble (contrat n°48309184/MRI-14623) représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
La Société SCM IM, Société civile de moyens au capital de 4 218 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro D 329 075 519, dont le siège social est situé au [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Eva JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0355
La Société IMAGERIE MEDICALE MAUREPAS (IMM), S.E.L.A.S. au capital de 1 000.00€ immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 830 984 209, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son Président, le Docteur [O] [D], domicilié en cette qualité audit siège. Initialement assignée par la demanderesse sous la dénomination “Centre d’imagerie médicale de [Localité 11]” représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Eva JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0355
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la Société COGEVA PM, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 753 526 243 ayant son siège social sis [Adresse 15] et elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Débats tenus à l'audience du : 20 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé 5 juin 2012 la SCI LODARCY a donné à bail professionnel à la SCM IM un local dépendant d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], en copropriété, consistant notamment en : « - un local situé au premier étage de l’immeuble se composant de six pièces et d’un couloir, auquel l’on accède par la première porte située à gauche du couloir d’accès d’une surface de 120 m² environ, outre un local accueil à gauche au bout du couloir d’accès se prolongeant à gauche par un local secrétariat et en face par une pièce d’une surface de 11 m² environ, le tout étant d’une surface de 131 m² environ (surface en rose sur le plan joint) - ainsi que la jouissance des parties communes (voie d’accès, sanitaires, salle d’attente, monte-handicapés, sortie de secours, couloir, locaux techniques…) en accord avec les autres occupants des locaux appartenant au Bailleur (surface en vert et jaune sur les plans joints) … ».
La SELAS IMAGERIE MEDICALE MAUREPAS (IMM), également associée de la SCM IM, exploite les locaux loués sous la dénomination « Centre d’imagerie médicale du [Localité 11] », où elle exerce son activité.
Le 12 septembre 2022, Mme [X] [I] s’est rendue au Centre d’imagerie médicale de [Localité 11], a chuté et est tombée dans le couloir du centre où se trouvait une déformation du sol.
A la suite de la chute, un examen radiologique de l’épaule gauche a été réalisé sur place diagnostiquant une luxation gléno-humérale antéro interne de l’épaule gauche.
Elle fût ensuite transportée par les pompiers aux urgences orthopédiques de l’Hôpital [13], où le docteur [N] diagnostiquait alors une luxation antéro inférieure de tête humérale gauche réduite sous kalinox.
Les 15 et 17 septembre 2022, elle informait la CPAM des Yvelines et son assureur protection juridique la SA ALLIANZ de l’accident.
Une IRM de l’épaule gauche du 26 octobre 2022 indiquait la présence d’importante contusion osseuse du trochiter avec une tendinose.
Le 9 décembre 2022, le docteur [Z] [P] indiquait une atteinte partielle modérée du nerf circonflexe gauche.
Le 10 janvier 2023 le docteur [R] [G] constatait une rupture de la coiffe de l’épaule gauche avec arthropathie acromie-claviculaire et une immobilisation à garder pendant 4 semaines fut mise en place.
Le 23 mars 2023 Mme [I] déclarait l’accident auprès de la CPAM des Yvelines.
Le 26 septembre 2023 le docteur [R] [G] indiquait que Mme [I] restait gênée et ne pouvait plus élever son bras au-dessus de 110° avec une perte de force et des douleurs.
Le 10 octobre 2023 le docteur [Y] indiquait un hypersignal inflammatoire au niveau du supra épineux avec petite fissure longitudinale.
Les démarches amiables de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur protection juridique de Mme [I] auprès de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCM IM sont restées vaines et aucune proposition d’indemnisation n’a été effectuée.
Par actes de commissaire de justice en date des 12,15,16, 17 et 18 janvier 2024, Mme [X] [I] a assigné la SELAS IMAGERIE MEDICALE MAUREPAS (IMM), la SCM IM, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SCM IM et de la SCI LODARCY, la SCI LODARCY, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM), la SAS HENNER en sa qualité de mutuelle de Mme [I], et la SA MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Mme [I], en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : ordonner une expertise médicale,condamner solidairement les assureurs de la SCI LODARCY et la SCM IM au paiement d’une provision de 1000 euroscondamner solidairement les assureurs de la SCI LODARCY et la SCM IM au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/223.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SA GENERALI IARD a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] (SDC), représenté par son syndic la société COGEVA PM, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : intervention forcée,jonction avec l’instance RG 24/223,communication de sa police d’assurance de responsabilité civile,se voir garantir de toute condamnation à son encontre. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/790.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], représenté par son syndic la société COGEVA PM, a assigné la SA ALLIANZ IARD en qualité de son assureur multirisque immeuble en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : intervention forcée,jonction avec les instances enrôlées sous les numéros RG 24/790 et RG 24/223,se voir garantir de toute condamnation à son encontre. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/967.
A la suite de trois renvois pour mise en cause, toutes les affaires ont été appelées à l’audience du 20 août 2024. Les trois instances seront jointes.
A l’audience Mme [I] a maintenu ses prétentions et demandes.
La SCI LODARCY et la SA GENERALI IARD ont sollicité la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la SCM IM et se sont opposées à la demande de provision. La SA GENERALI IARD indique en effet être assureur dommage de la SCM IM et non assureur de responsabilité civile contrairement aux termes de l’assignation. Sur la demande de provision, elles excipent plusieurs contestations sérieuses du manque de preuves concernant la SCI LODARCY et de la confusion des qualités en lesquelles la SA GENERALI IARD avait été assignée conduisant le juge des référés à se livrer à une interprétation de la police d’assurance de la SCM IM. Au soutien du débouté de la demande de provision, elles indiquent également qu’une expertise amiable a déterminé l’origine du gonflement au sol dans un dégât des eaux en provenance des parties communes de l’immeuble dont le SDC a la garde et qu’aucun contrat ne lie la SCI LODARCY à Mme [I].
Elles formulent protestations et réserves à titre subsidiaire, demandent la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitent l’inclusion dans la mesure d’expertise des missions suivantes :
« Recueillir toutes les informations utiles quant aux circonstances de l’accident survenu le 12 septembre 2022 Déterminer le lien de causalité entre la chute de Madame [I] survenue le 12 septembre 2022 et les différentes lésions dont elle se plaint à ce jour Déterminer si les différentes lésions dont se plaint Madame [I] pourraient avoir une cause autre que la chute survenue le 12 septembre 2022, notamment eu égard aux antécédents médicaux de la demanderesse et eu égard à des événements survenus après la chute du 12 septembre 2022 Déterminer dans quelle mesure le fait dommageable a pu contribuer de façon déterminante aux différents types de frais que Madame [I] affirme avoir acquittés. » La SELAS IMM et la SCM IM se sont opposées à la demande de provision et ont sollicité leur mise hors de cause. Elles soulèvent une fin de non-recevoir tenant à la fois au défaut de qualité d’associés exerçants de la SELAS IMM des médecins [W] et [A] et à ce que l’assignation mentionne le centre d’imagerie médical de [Localité 11] alors qu’il ne jouit d’aucune personnalité morale. Elles exposent également que leur responsabilité contractuelle ne peut être recherchée puisque la chute n’est liée ni à un acte médical réalisé par un médecin associé de la SELAS IMM ni à un matériel médical et puisque le gonflement au sol responsable de la chute de Mme [I] trouverait son origine dans une fuite en provenance des parties communes relevant ainsi de la responsabilité du SDC.
Elles formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitent chacune la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’opposent à la demande de provision à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles sollicitent enfin l’inclusion dans la mesure d’expertise des missions suivantes : - « Recueillir toutes les informations utiles quant aux circonstances de l’accident survenu le 12 septembre 2022 - Déterminer le lien de causalité entre la chute de Madame [I] survenue le 12 septembre 2022 et les différentes lésions dont elle se plaint à ce jour - Déterminer si les différentes lésions dont se plaint Madame [I] pourraient avoir une cause autre que la chute survenue le 12 septembre 2022, notamment eu égard aux antécédents médicaux de la demanderesse ou eu égard à des événements survenus après la chute du 12 septembre 2022 - Déterminer dans quelle mesure le fait dommageable a pu contribuer de façon déterminante aux différents types de frais que Madame [I] affirme avoir acquittés. »
Le SDC a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’est opposé à la demande de provision.
La SA ALLIANZ IARD a formulé toutes protestations et réserves.
Bien qu’assignée par actes de commissaires de justice remis à personne, la CPAM des Yvelines et la SAS HENNER n’ont pas comparu.
Bien qu’assignée par actes de commissaires de justice remis à étude, la SA MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce, il convient de constater la jonction des trois instances détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la SELAS IMM sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle a été initialement assignée sous la dénomination « Centre d’imagerie médicale de [Localité 11] » alors que cette dénomination n’est que générique et ne correspond à aucune personne morale.
Cependant la demanderesse a par la suite régularisé son assignation et a indiqué « en abrégé SELAS IMM » à la suite du Centre d’imagerie médicale de [Localité 11] sur son assignation. Par ailleurs le numéro d’identification SIRET a toujours été indiqué sur les assignations de sorte qu’aucun doute quant à l’existence et l’identité de la personne assignée ne pouvait subsister.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Pour le surplus des autres fins de non-recevoir développées dans les conclusions de la SELAS IMM et de la SCM IM, elles s’analysent en réalité comme des moyens tenant au défaut de motif légitime sur lesquels il sera statué ci-dessous.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il est de principe jurisprudentiel, en vertu de l'article 1353 du Code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution du contrat de prouver son existence, qu'il s'agisse de l'assuré, partie au contrat ou du tiers, bénéficiaire, créancier ou lésé.
Si la preuve de l’existence d’une assurance repose sur l’assuré ou celui qui veut en bénéficier, lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré lui-même mais par la victime du dommage, tiers au contrat, c’est à l’assureur de démontrer qu’il ne devait pas sa garantie.
Sur les mises hors de cause
* de la SCM IM En l’espèce, la demanderesse verse aux débats des photographies des locaux loués par la SCM IM attestant du gonflement sur le sol à l’origine de sa chute. Contrairement à ce qu’allègue la SCM IM aucun rapport d’expertise amiable attestant de l’origine du gonflement dans une fuite en provenance des parties communes de l’immeuble n’a été versé aux débats. L’origine de la déformation du sol dans une fuite dans les parties communes de l’immeuble n’est qu’alléguée dans des courriers de la demanderesse adressés à son assureur protection juridique et à la CPAM de Yvelines, des courriers rédigés par son conseil, ainsi que dans la déclaration de sinistre auprès de la CPAM du 23 mars 2023.
Il ressort des plans annexés au contrat de bail du 5 juin 2012 versé aux débats par la SCM IM, concordant avec les photographies produites par la demanderesse, que le couloir où la chute a eu lieu est une partie commune. Il ressort du bail que la SCM IM a la jouissance des parties communes et notamment du couloir.
Cependant en l’absence d’autres éléments, ces éléments ne suffisent pas à démontrer avec l’évidence requise en référé que la déformation du sol n’est due qu’à une fuite en provenance des canalisations parties communes de l’immeuble et non à un quelconque manquement contractuel dans sa jouissance des lieux par le locataire.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SCM IM est prématurée et sera rejetée.
* de la SELAS IMM En l’espèce, la demanderesse verse aux débats de nombreux courriers et attestations et notamment un courrier rédigé par le docteur [E] [W] du 12 septembre 2022 attestant qu’elle s’est bien rendue le 12 septembre 2022 dans les locaux exploités par la SELAS IMM.
Cependant, la SELAS IMM verse aux débats ses statuts et un extrait Kbis de la SCM IM dont il ressort que la SELAS IMM est associée de la SCM IM, laquelle est bien la locataire des lieux loués. Dans la mesure où en sa qualité d’associée de la SCM IM, la SELAS IMM sera en tout état de cause concernée par les opérations d’expertise, et en l’absence d’autres éléments, sa mise en cause apparaît surabondante et inutile.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause.
* de la SA GENERALI IARD En l’espèce, la SA GENERALI IARD verse aux débats les conditions particulières de la police dont elle excipe qu’aucune garantie de responsabilité civile n’est comprise dans la police souscrite et qu’elle n’est que l’assureur dommage de la SCM IM.
Cependant, il ressort des conditions particulières du contrat que la SA GENERALI IARD est l’assureur de la SCM IM au titre d’une police d’assurance 100 % pro n° AH322743 couvrant la responsabilité en tant qu’occupant. Dès lors, il n’apparaît avec l’évidence requise en référé que la SA GENERALI IARD est l’assureur dommage de la SCM IM. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production de compte-rendus médicaux, de courriers et de mails, du caractère légitime de sa demande.
Au surplus, les chefs de mission d’expertise sollicités par la SA GENERALI IARD, la SCI LODARCY, la SELAS IMM et la SCM IMM sont déjà contenus dans la mission d’expert telle que rédigée dans le dispositif de sorte qu’il est surabondant et inutile de les rappeler. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allèguent la SCM IM et la SA GENERALI IARD aucun rapport d’expertise amiable attestant de l’origine du gonflement dans une fuite en provenance des parties communes de l’immeuble n’est versé aux débats. L’origine de la déformation du sol dans une fuite dans les parties communes de l’immeuble n’est qu’alléguée dans des courriers de la demanderesse. S’il n’est pas contesté que la chute a eu lieu dans le couloir qui est une partie commune comme en attestent les plans annexés au contrat de bail du 5 juin 2012 et les photographies produites par la demanderesse, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’origine du dommage dans un manquement à une obligation délictuelle ou contractuelle de l’ensemble des défendeurs mis en cause.
Dès lors la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, stautant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des trois instances RG 24/223, RG 24/790, RG 24/967,
Mettons hors de cause la SELAS IMAGERIE MEDICALE MAUREPAS,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SCM IM,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [T] [B], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 2 décembre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY