JCP - CIVIL2, 17 septembre 2024 — 24/01607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/01607 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJO7

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : [Z] [D]

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [F] [E], [G] [V]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D] né le 18 Juin 1968 à JOUY (28300), demeurant 26 boulevard Chasles - 28000 CHARTRES comparant en personne

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [E] né le 22 Mars 1988 à PARIS,

Madame [G] [V] née le 31 Octobre 1992 à ST JEAN DE BRAYE (45800),

demeurant tous deux 1 bis rue Fort Mahon - 28630 BARJOUVILLE non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 1er mars 2012, Monsieur [Z] [D] a donné à bail à Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] un logement situé au 1 bis rue Fort Mahon à BARJOUVILLE 28630, pour un loyer mensuel de 995 euros charges comprises.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 09 mai 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 579,19 euros en principal.

Puis, par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, signifié en l'étude, Monsieur [Z] [D] a fait délivrer un congé pour motif légitime et sérieux à ses locataires.

Par exploit d’huissier du 23 mai 2024 signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [D] a fait assigner Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé délivré pour motif légitime et sérieux, le constat de l’abandon des lieux et leur condamnation à lui verser les sommes suivantes : 3 107,38 € représentant les loyers, les charges et les indemnités d’occupation dus actualisé à la date du 23 mai 2024, mensualité de mai 2024 incluse, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévu à l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution,la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [Z] [D] comparait personnellement. Il indique maintenir les demandes de son assignation.

Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E], régulièrement cités par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION   Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.   Sur la résiliation du bail

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur peut donner congé à ses locataires lorsqu'il est justifié par sa décision de vendre le logement ou lorsqu’il existe un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. En outre, pour que le congé soit régulier, il doit avoir été donné au moins 6 mois avant le terme du contrat de bail.

Par ailleurs, l'article 15 I alinéa 11 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre