TJ - CIVIL2, 17 septembre 2024 — 22/02737
Texte intégral
N° RG 22/02737 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F2ZE
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R],
Madame [C] [R],
demeurant tous deux 78 bis Grande rue à HOUVILLE LA BRANCHE (28700) représentés par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FLAM ECO STYL, Société à responsabilité limitée, au capital de 20.000 euros, immatriculé sous le numéro 533 515 987 du registre du commerce et des sociétés de CHARTRES, ayant son siège social 42 rue Jean Bouin à LUISANT (28600), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et Madame [C] [R] ont commandé, selon bon de commande du 28 décembre 2019, auprès de la société FLAM'ECO STYL, la fourniture et la pose avec mise en service d’un poêle à granulés de marque BRISACH modèle ISOLA pour un montant total de 5000 euros TTC.
Cette prestation a donné lieu à facturation le 21 février 2020 pour un montant de 3500 euros, un acompte de 2500 euros ayant été réglé le 14 janvier 2020.
Suite à la constatation d’anomalies, notamment une surconsommation de granulés et des arrêts récurrents du poêle, Monsieur [D] [R] a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 31 octobre 2021 à la société défenderesse.
Une première expertise amiable déposée le 14 janvier 2022 par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assurance de protection juridique des époux [R]. Une seconde expertise amiable, dont le rapport a été établi le 5 mars 2022, a été effectuée par le cabinet ISTIA, sollicité par Monsieur [T] [R].
Par assignation signifiée à personne morale le 28 octobre 2022, les époux [R] ont assigné la société FLAM'ECO STYL devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’ordonner la résolution judiciaire de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement avant-dire droit en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a enjoint les époux [R] de communiquer à la société FLAM'ECO STYL, par acte du palais et par mail, et déposer au greffe du tribunal judiciaire, au plus tard le 5 avril 2024, l’intégralité du rapport d’expertise amiable par le cabinet Polyexpert le 14 janvier 2022 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire de Chartres du 11 juin 2024.
Le rapport d’expertise réalisé par le cabinet POLYEXPERT a été produit aux débats par Monsieur [D] [R] et Madame [C] [R] le 28 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, ou elle a été retenue.
Lors de l’audience, les époux [R], représentés par leur avocat, demandent au tribunal, reprenant leurs prétentions figurant au sein de leurs dernières écritures déposées à l’audience : à titre principal :de déclarer les demandes de les époux [R] recevables ;d’ordonner la résolution de la vente du poêle à granulés ;de condamner la société FLAM'ECO STYL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la garantie des vices cachésde condamner la société FLAM'ECO STYL au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;de rejeter les demandes formulées par la société FLAM'ECO STYL ;subsidiairement, de statuer avant-dire droit et d’ordonner une expertise visant à examiner les désordres allégués, préciser leur origine, leur date d’apparition et évaluer les préjudices subis par les demandeurs ;en tout état de causes, de condamner la société FLAM'ECO STYL au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société FLAM'ECO STYL, régulièrement représentée par son avocat et reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières écritures déposées à l’audience, demande principalement au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [R] et, subsidiairement, de les rejeter. A titre infiniment subsidiaire, la société FLAM'ECO STYL sollicite la désignation d’un expert ayant pou