TJ - CIVIL2, 17 septembre 2024 — 24/00811

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00811 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHSJ

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [O] [U], RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE 27 RUE AMBROISE PARE, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 26/28 Boulevard de la Courtille 28000 CHARTTRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [O] [U], demeurant 28 rue Claude Joseph Logt Senior - 28630 SOURS représentée par M. [J] [U] (Fils) muni d’un pouvoir spécial

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 27 rue Ambroise Paré - 28000 CHARTRES et dénommé Résidence Ambroise Paré, représenté par son syndic, la société Foncia Brette, a fait assigner Madame [O] [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes : 7 605,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires demandeur fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, le syndicat demandeur est représenté par son avocat. Il maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [O] [U] est représentée par son fils, Monsieur [J] [U]. Elle fait valoir qu’elle est handicapée, que le montant total de ses pensions de retraite et d’environ 1 300,00 euros par mois et qu’elle a débloqué une assurance-vie.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges, provisions sur charges et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée généra