6ème CHAMBRE CABINET B, 12 septembre 2024 — 23/04802

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CABINET B

Texte intégral

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04802 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGVW / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [M] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [M] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 382

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244

1 G + 1 EX Me Hélène-camille HAZIZA 1 G + 1 EX Me Vanessa DECLERCQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [M] et M. [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 7] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Un enfant est né de leur union : [W] [I] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 juin 2023 remis au greffe le 24 juillet 2023, Mme [S] [M] a fait assigner en divorce M. [D] [I], sans préciser le fondement de sa demande.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 février 2024, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ont demandé de voir : - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme [S] [M], à charge pour elle de payer les loyers - dire que M. [D] [I] récupérera ses effets personnels, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père comme suit : * pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, * pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : Relativement aux époux : - attribué à Mme [S] [M] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 7], à charge de règlement des loyers et frais afférents, Relativement à l'enfant : - constaté que Mme [S] [M] et M. [D] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [S] [M], - dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes : a) Hors vacances scolaires : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures b) Durant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié - les années impaires : la seconde moitié - fixé à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant que M. [D] [I] doit verser à Mme [S] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme, - constaté que les parties renoncent à l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dans leurs conclusions concordantes notifiées le 15 mai 2024 pour Mme [S] [M] et le 22 avril 2024 pour M. [D] [I] auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et sur les conséquences du divorce :

Relativement aux époux  - de dire et juger que Mme [S] [M] n’entend pas conserver l’usage de son nom marital, - d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2023, Relativement aux enfants : - de maintenir l’ensemble des mesures concernant l’enfant fixées par le juge de la mise en état, Et sur les mesures accessoires : - de partager les dépens entre les parties.

Au regard du très jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-