Chambre 3 - CONSTRUCTION, 16 septembre 2024 — 23/02659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 16 Septembre 2024 Dossier N° RG 23/02659 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZAV Minute n° : 2024/249

AFFAIRE :

[J] [O] C/ [U] [D] [Z] épouse [P], [N] [V] [E] [P]

JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET AA FF de GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Maroin CHATTI Me Serge PICHARD

Délivrées le 16 Septembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [O] [Adresse 3]

représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [U] [D] [Z] épouse [P] [Adresse 5] Monsieur [N] [V] [E] [P] [Adresse 4]

représentés tous deux par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

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FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [U] [Z] épouse [P] et Monsieur [N] [P] étaient propriétaires de parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] au sein du lotissement sur lesquelles est édifiée une maison individuelle. La propriété des consorts [P] ainsi que d’autres propriétés situées en partie haute du lotissement, sont reliées à un réseau de canalisation et de collecte des eaux usées privé, en raison de l’éloignement du réseau public crée postérieurement à la création du lotissement en 1932 ; Par acte du 15 mars 2019, Madame [U] [Z] épouse [P] et Monsieur [N] [P] ont fait procéder à la division de leur parcelle [Cadastre 9] nouvellement cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 7]. Ils ont conservé la propriété de la parcelle [Cadastre 6] sur laquelle est édifiée leur villa et ont vendu la parcelle [Cadastre 7] bénéficiant de droits à bâtir à Madame [J] [O] selon acte reçu le 20 mai 2019. Les parties ont convenu dans l’acte de vente de la constitution d’une servitude de passage, et d’une servitude relative aux eaux usées et pluviales, grevant le fonds des consorts [P] au profit de celui de Madame [O]. Madame [J] [O] a fait édifier une villa sur la parcelle acquise, et a fait procéder à l’installation de canalisations raccordées au réseau privé des consorts [P]. Invoquant une clause de l’acte de vente stipulant les engagements croisés des parties courant jusqu’au 20 mai 2021 au terme desquels celles-ci s’engageaient à consentir toutes servitudes utiles pour le passage des divers réseaux secs et humides enterrés pour le raccordement des canalisations, Madame [J] [O] s’est rapprochée des consorts [P] et de son notaire pour rédiger une modification de servitude incluant le tracé et le raccordement au réseau. Exposant que les consorts [P] lui avait opposé un refus injustifié, Madame [J] [O] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’homologation de la modification de servitude envisagée.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, elle sollicite du tribunal de : DEBOUTER les consorts [P] de leur demande reconventionnelle ; HOMOLOGUER l’acte de modification et de constitution de servitudes joint à l’assignation du 22 mars 2023 qui précise que cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité ; Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de proposer une solution de désenclavement quant à la servitude des eaux usées et eaux pluviales et les modalités d’exercice de la servitude. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des consorts [P] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, et sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

Au soutien de ses prétentions, fondées sur les dispositions des articles 686 et suivants du code civil, elle fait valoir que l’acte de vente a établi la constitution d’une servitude de passage pour les canalisations des eaux usées, a fait un rappel de la servitude de canalisation des eaux usées constituée en 1992 et comporte un engagement mutuel de se consentir pendant deux ans toutes servitudes utiles notamment pour le raccordement des canalisations. Elle estime que l’objet de cet engagement était de définir l’assiette d’implantation de la servitude une fois la construction de sa villa terminée, car le terrain vendu était enclavé et que les autres solutions de raccordement seraient difficiles à mettre en œuvre et coûteuses. Elle produit à cet effet des courriers de la société VE