1ère ch. - Sect. 1, 16 septembre 2024 — 23/03935
Texte intégral
- N° RG 23/03935 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHEV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Minute n°24/729
N° RG 23/03935 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHEV
le
CCC : dossier
FE : Me Lydie NAVENNEC NORMAND Me Emilie POLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] , [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic FONCIA MARNE LA VALLEE [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [F] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Mai 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 juillet 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
**** - N° RG 23/03935 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHEV EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H] et Mme [F] [R] sont propriétaires d’un appartement et de deux emplacements de parking représentant les lots 1052, 1132, 1133 dans une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Des charges de copropriété sont demeurées impayées.
Par actes de commissaire de justice du 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] / [Adresse 3] [Localité 4] (ci-après « le SDC ») a fait assigner M. [H] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Par son assignation, le SDC demande au tribunal de : « # condamner solidairement M. [H] et Mme [R] à lui payer : - charges arriérées au 2e trimestre 2023 avec intérêts de droit capitalisables à compter de la sommation et pour le surplus à compter de l’assignation : 10423,07 € ; - frais sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : 116,40 € ; - charges dues par anticipation sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : 1417,92 € ; - dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : 2000 € ; - demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : 2263,60 € ; # rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ; # condamner les défendeurs en tous les dépens ».
Le SDC expose notamment que : - M. [H] a fait l’objet d’un plan de surendettement applicable à compter du 31 octobre 2021 ; - Le plan de redressement n’a pas été respecté et a fait l’objet d’une dénonciation le 12 avril 2023 demeurée infructueuse ; - le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité ; - les défendeurs ont fait l’objet d’une précédente condamnation pour un arriéré de charges arrêté au 14 septembre 2018 qu’ils ont payé ; - mais les charges postérieures échues entre octobre 2018 et avril 2023 n’ont pas été payées ; - les appels de fonds votés par l’assemblée générale constituent des créances liquides et exigibles ; - en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins un an sont capitalisables ; - les frais correspondent à ceux exposés par le SDC et facturés à celui-ci ; - il incombe au juge de vérifier si les frais sont véritablement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - en application de l’article 19-2 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, il y a déchéance de plain droit des termes de provisions à venir pour un montant total de 1417,92 € ; - la carence des débiteurs lui cause un préjudice distinct indemnisable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme [F] [R] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale au titre des arriérés de charges de coprporiété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties