Juge Libertés Détention, 16 septembre 2024 — 24/01430
Texte intégral
- N° RG 24/01430 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - [Adresse 2] - [Localité 7]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01430 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNG - Mme [X] [M] Ordonnance du 16 septembre 2024 Minute n°24/ 530
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 10], agissant par M. [P] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 10] : [Adresse 4] - [Localité 6],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [X] [M] née le 06 Novembre 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] en hospitalisation complète depuis le 07 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 10], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [T] [O] né le 06 Juin 1990 [Adresse 3] [Localité 8]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 7]
absent à l’audience
Nous, Jennifer ALNET, magistrat du siège placée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 2 septembre 2024, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 07 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [M], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 13 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [X] [M] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 9].
Il ressort du mail de ce jour émanant du Centre Hospitalier de [Localité 10] que Mme [X] [M] ne peut être présente pour les motifs suivants : une instabilité psychomotrice, une humeur fluctuante avec deshinibition et hetero agressivité.
Me Samir MBARKI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
- N° RG 24/01430 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNG La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 16 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [X] [M] a été hospitalisée le 07 septembre 2024 à la suite d'un contact facile, familier, d’une humeur exaltée avec une désinhibition, d’un discours sthénique avec logorrhée et tachypsychie, des idées de grande