1ère ch. - Sect. 1, 16 septembre 2024 — 23/02489
Texte intégral
- N° RG 23/02489 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
Minute n°24/728
N° RG 23/02489 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3X
le
CCC : dossier
FE : Me Alain FAGBEMI, Me Nadia MOGAADI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [D] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alain FAGBEMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Mai 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 juillet 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/02489 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3X EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] est propriétaire d’un appartement avec un double emplacement de parkings, correspondant aux lots 47,63 et 123 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Courant 2022, Mme [O] a cessé de payer ses charges de copropriété.
Par courrier recommandé du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], a mis en demeure de paiement Mme [O], de payer la somme de 8 223,65 € au titre des charges de copropriété impayées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, le SDC a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de MEAUX, aux fins de paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), le SDC demande au tribunal, aux visas des articles 10 et 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 du code civil et, 514,696 et 700 du code de procédure civile, de : « A TITRE PRINCIPAL Rejeter des débats l’intégralité des pièces de Madame [O], ces dernières n’ayant jamais été communiquées ; Rejeter la demande de délais de paiement de Madame [O] ; Condamner Madame [D] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence sise [Adresse 2] la somme de 6.192,68 € au titre des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 sur la somme de 2.990,17 € et à compter de l’assignation pour le surplus ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le Tribunal devait accorder des délais de paiement à Madame [O] : Assortir les délais de paiement d’une clause de déchéance du terme incluant le paiement des charges courantes et postérieures ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner Madame [D] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence sise [Adresse 2] les sommes suivantes : 3.000 € à titre de dommages et intérêts. 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Madame [D] [O] aux entiers dépens ».
Le SDC soutient que l’arriéré de charges de copropriété de Mme [O] d’une somme de 6 192,68 € arrêtée au 1er trimestre 2024, résulte de l’approbation des comptes en assemblées générales et constitue une créance liquide, certaine et exigible.
Il estime que la résistance abusive de Mme [O] occasionne un préjudice distinct à la copropriété, obligeant les autres copropriétaires à faire des avances de trésorerie.
Le SDC s’oppose à la demande de délai de paiement de Mme [O] estimant qu’elle n’a eu que 18 mois d’inactivité et qu’elle ne justifie pas de frais supplémentaires l’empêchant d’acquitter ses charges de copropriété pendant trois ans.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024 par le RPVA, Mme [O] demande au tribunal de : - constater le virement de la somme de 4 000 € en date du 27 octobre 2023, sur le compte du SDC dont le solde de la créance est ramené à 6 311,62 € ; - faire droit à sa demande de remboursement de la dette en 20 mensualités de 315,58 € ; - Rejeter les demandes formulées par le SDC au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Mme [O] reconnaît la dette arrêtée le 15 décembre 2023 de 6 192,68 €. Elle explique qu’elle était dans l’incapacité financière et matérielle d’assumer ses charges de copropriété pendant ses 18 mois d’inactivité. Elle précise que sa situation financière ne lui permet pas de proposer une mensualité plus importante que celle de 315,58 €.
Elle estime que le SDC ne justifie aucunement d’un préjudice et ajoute qu’une proposition amiable avait été faite dès le 29 septe