1ère ch. - Sect. 1, 16 septembre 2024 — 23/01659
Texte intégral
- N° RG 23/01659 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7T4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Minute n°24/727
N° RG 23/01659 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7T4
le
CCC : dossier
FE : Me Benjamin JAMI Me Maud SILBERBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] sis [Adresse 2] représenté par son Syndic le cabinet BSGI sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] [B] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Maud SILBERBERG de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Mai 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 juillet 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
**** - N° RG 23/01659 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7T4 EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [4], correspondant au lot n° 7 de cet ensemble immobilier sous le régime de la copropriété sis [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 6].
Courant 2019, M. [E] a cessé de payer ses charges de copropriété.
Par commandement de payer du 14 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] (ci-après « le SDC »), représenté par son syndic la BSGI, a fait sommer M. [E], de régler la somme de 8827,91 €, au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, le SDC a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de recouvrement de son arriéré de charges de copropriété.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), le SDC demande au tribunal, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, de : « DEBOUTER Monsieur [W] [M] [B] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER Monsieur [W] [M] [B] [E] au paiement d’une somme de 13.011,03 € au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2024 incluse). - ORDONNER la capitalisation des intérêts. - CONDAMNER Monsieur [W] [M] [B] [E] au paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts. - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. - CONDAMNER Monsieur [W] [M] [B] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] une indemnité d’un montant de 1200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Le SDC soutient qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 13011,03 € à l’encontre de M. [E], résultant des décisions d’assemblées générales ayant approuvé et fixé le montant des budgets des exercices écoulés. Il ajoute que sa créance est incontestée à hauteur de 10994,59 €.
Le SDC estime que les frais qu’il a exposés pour recouvrir sa créance sont imputables à M. [E]. Il indique que la liste des frais visés dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas exhaustive. Il ajoute que la somme des frais de recouvrement contestée est raisonnable et proportionnée au regard de la durée du défaut de paiement de M. [E].
Le SDC indique que le comportement de M. [E] répétitif et injustifiée lui a porté préjudice financièrement.
Concernant la demande de délai de paiement, le SDC s’y oppose estimant que M. [E] ne serait pas en mesure de s’acquitter de sa dette sur 24 mois et ne produit aucun élément en ce sens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024 par le RPVA, M. [E] demande au tribunal, aux visas des articles 9 du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, de : « Juger que Monsieur [E] reste devoir la somme de 10.994,59 €, au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées à l’échéance du 4e trimestre 2022 incluse. Juger que Monsieur [E] pourra s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 € et le solde la 24e mensualité. Juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC [4] du surplus de ses demandes. Statuer ce que droit sur les dépens qui seront recouvré comme en matière d’aide juridictionnelle ».
M. [E] ne conteste pas son défaut de paiement à hauteur de 10994,59 €, qu’il explique par son licenciement, entraînant des difficulté