4ème chambre, 17 septembre 2024 — 22/02254

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 22/02254 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTPX

Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE DENOMME SQUARE VALENTIN SIS [Adresse 3] ET [Adresse 1] représenté par son Syndic le CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE

C/

[F] [H] épouse [W] [R] [W]

Demande en paiement des charges ou des contributions

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Sébastien CHEVALIER - 256 la SELARL GILLES APCHER - 336

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 21 MAI 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Jean RAVON, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE DENOMME SQUARE VALENTIN SIS [Adresse 3] ET [Adresse 1] représenté par son Syndic le CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, domiciliée : chez SYNDIC CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [F] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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Exposé du litige

Monsieur [R] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] (les époux [W]) sont propriétaires des lots de copropriété n°2087 et 4009 au sein d’un ensemble immobilier dénommé SQUARE VALENTIN sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte du 13 mai 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé SQUARE VALENTIN, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, a fait assigner les époux [W] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

Prétentions et moyens du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1er et 55 du décret du 17 mars 1967, de :

- Condamner solidairement les époux [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.141,85 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décomptes arrêtés au 9 mai 2022, assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance du 13 mai 2022 ; - Débouter les époux [W] de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; - Réserver les dépens.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES expose que les travaux de ravalement et d’étanchéité, votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2019, et pour lequel les époux [W] sont redevables d’un arriéré de charges, relèvent de la catégorie des travaux d’entretien auxquels ne sont pas applicables les modalités de paiement différé, prévues par les dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965, et dont les époux [W] se prévalent pour refuser le paiement de leurs charges.

Il explique que les époux [W] font une interprétation erronée de l’analyse des offres effectuée par le bureau d’études ECGG en en déduisant que la plus grande partie de ces travaux ne sont pas nécessaires à l’entretien de l’immeuble et que par conséquent, ils relèvent de travaux de simple amélioration ouvrant droit au paiement différé en dix annuités des charges afférentes prévu par les dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965.

Il estime que les époux [W] sont de mauvaise foi et que le retard dans le paiement de leurs charges de copropriété cause un préjudice au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES qui doit faire face quotidiennement aux dépenses de fonctionnement et d’entretien de la copropriété, et dont il demande réparation.

Prétentions et mo