4ème chambre, 17 septembre 2024 — 24/00006
Texte intégral
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVJE
[E] [C]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [M] [L]
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [M] [L] (contrat 61554986), dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 28 avril 2021, Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto sur la commune de [Localité 4], le véhicule conduit par Monsieur [M] [L], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, qui circulait en sens inverse, l’ayant percuté au moment où il effectuait une manoeuvre pour tourner sur sa gauche.
A la suite de cet accident, Monsieur [E] [C] a présenté notamment, une luxation gléno-humérale postérieure de l’épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Le 02 mai 2023, le docteur [K] [S] et le docteur [X] [V], mandatés par les assureurs de Monsieur [M] [L] et de Monsieur [E] [C] pour déterminer l’étendue du préjudice corporel de ce dernier, ont déposé le rapport définitif de leurs opérations.
Monsieur [E] [C] et la S.A. ALLIANZ IARD ne sont pas parvenus à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 21 décembre 2023, Monsieur [E] [C] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'ensemble des pièces du dossier, - Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 28.833,14 euros se décomposant comme suit :
Préjudices demande d’indemnisation de Monsieur [C] Créance tiers payeur Solde revenant à la victime Patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne 1.920,00 € 0,00 € 1.920,00 € Perte de gains professionnels 2.448,24 € 0,00 € 2.448,24 € Extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.664,90 € 0,00 € 2.664,90 € Souffrances endurées (3,5/7) 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € Extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (6%) 10.800,00 € 0,00 € 10.800,00 € Préjudice esthétique permanent (1/7) 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € Total
28.833,14 €
- Déduire le montant des provisions perçues par Monsieur [E] [C] pour un montant de 6.000,00 euros ; - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE ; - Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; - Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’ont pas constitué avocat.
Par courrier reçu le 04 janvier 2024, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance, précisant que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 23.166,13 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [E] [C], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E] [C]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation