4ème chambre, 17 septembre 2024 — 22/02871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 22/02871 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVXK

[E] [A]

C/

[J] [Y] [H] [I] épouse [Y]

Demande relative à un droit de passage

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL CVS - 22B la SCP ODYS AVOCATS

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 21 MAI 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Jean RAVON, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Madame [H] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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Exposé du litige

Monsieur [E] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14]), cadastré section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], pour avoir acquis les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] par acte authentique du 06 janvier 1992, la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par acte authentique du 19 janvier 1993 et la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] par acte authentique du 07 septembre 2001.

Plusieurs bâtiments sont construits sur la parcelle B n°[Cadastre 2], dont la maison d’habitation des époux [A] et le cabinet médical de Monsieur [E] [A]. L’accès à la propriété se fait par un portail situé à l’intersection de la [Adresse 17] et de la [Adresse 18]. L’un des titres de propriété de Monsieur [E] [A], l’acte authentique du 6 janvier 1992, indique que la propriété est grevée d’un droit de passage, dénommé “corridor”, au profit des parcelles B n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] et bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle B n°[Cadastre 6] dans son coin Nord, ainsi que sur la parcelle B n°[Cadastre 10] en limite Nord.

Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier supportant leur résidence principale, sis [Adresse 12] à [Localité 14], cadastré section B n°[Cadastre 6]. Leur titre de propriété, l’acte authentique du 07 février 2007, indique que la propriété bénéficie d’un droit de passage pour piétons et brouette venant grever la parcelle B n°[Cadastre 2], actuellement propriété de Monsieur [E] [A].

Devant le refus de Monsieur [E] [A] de considérer la persistance de la servitude de passage par ledit “corridor” et l’ existence de son prolongement sur la parcelle B n°[Cadastre 2] pour accéder à la voie publique, [Adresse 18], par le portail d’accès à la parcelle B n°[Cadastre 2], les époux [Y] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES qui, par ordonnance du 6 janvier 2022, complétée par une ordonnance en omission de statuer, a enjoint Monsieur [E] [A] de remettre aux époux [Y] tout dispositif permettant l’ouverture du portail situé sur son fonds et donnant accès à la [Adresse 18] et de supprimer ou remettre un dispositif permettant l’ouverture du portail faisant obstacle au passage entre les parcelles B n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] au débouché du dit “corridor” sur la parcelle [Cadastre 2].

Monsieur [E] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 28 juin 2022, la Cour d’Appel de RENNES a ordonné la radiation de l’appel, faute pour Monsieur [E] [A] de justifier d’avoir exécuté les termes des ordonnances précitées ou de justifier de l’impossibilité de s’y conformer.

Par acte d’huissier du 2 juin 2022, Monsieur [E] [A] a fait assigner les époux [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de faire reconnaître principalement que la servitude de passage dénommée “corridor” inscrite dans son titre de propriété, est éteinte par non-usage durant plus de trente ans.

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Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [A] demande au tribunal, au visa des articles 702, 706, 682 et 1240 du code civil, de