Première Chambre, 17 septembre 2024 — 23/05078

Expertise Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 23/05078 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGCN 58E

[P] [N] [O]

C/

MACIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 11 juin 2024.

DEMANDERESSE

Madame [P] [N] [O], née le [Date naissance 3] 1961, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Anastasia ETMAN, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris

--==00§00==–

Par exploit en date du 16 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [P] [N] [O], faisant valoir que son véhicule en stationnement, assuré par la MACIF, a été percuté par un autre véhicule entre le 24 et le 25 février 2021, a fait assigner devant ce tribunal la MACIF aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 12.000 € (sauf à parfaire) augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 24 novembre 2022, - 2.000 € au titre de la perte de jouissance de véhicule ; - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance ; le tout sans écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique, la MACIF, faisant valoir que les circonstances de l'accident laissent supposer une perte de contrôle du véhicule, sollicite du juge de la mise en état que soit ordonnée une expertise afin de connaître les circonstances de l'accident ;

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [P] [N] [O] formule protestations et réserves ;

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024 ;

SUR CE

Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ;

Par ailleurs, en vertu de l'article 143 du code de procédure civile :

"Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." ;

En l'espèce il convient que le tribunal soit éclairé sur les circonstances de l'accident desquelles dépend notamment la mise en jeu ou non des garanties de la MACIF ;

Il y aura lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :

[M] [L], expert agréé [Adresse 4] [Courriel 6]

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Dire si le véhicule était en stationnement ou en circulation au moment du choc ;

- Fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction d'apprécier les circonstances dans lesquelles le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] a été accidenté ;

- Faire toute obsevation utile ;

Autorise l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s'avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d'expertise ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la métho