Première Chambre, 17 septembre 2024 — 24/00071
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Septembre 2024
N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NOJ5
Code NAC : 51A
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
ASSOCIATION FLUMINE & AERINE, LES DEUX TURQUOISES, ASSOCIATION DES USAGERS DES ESPACES MARITIMES ET AERIENS, ASSOCIATION DES USAGERS DES ESPACES FERROVIAIRES ET AUTOROUTIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de Sarreguemines
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION FLUMINE & AERINE, LES DEUX TURQUOISES, ASSOCIATION DES USAGERS DES ESPACES MARITIMES ET AERIENS, ASSOCIATION DES USAGERS DES ESPACES FERROVIAIRES ET AUTOROUTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
L’association flumine & aerine, les deux turquoises, association des usagers des espaces maritimes et aeriens, association des usagers des espaces ferroviaires et autoroutiers, (ci-après “L’association flumine & aerine, les deux turquoises”) association Loi 1901 a pour objet des services dédiés à la personne physique et personne morale, publique et privée, pour l'information, la formation, la consultation, l'édition, l'enseignement, l'éducation, la recherche, les études, la défense, la promotion, les loisirs, les voyages. à destination des usagers des transports terrestres, ferroviaires, maritimes, fluviaux et aériens, particuliers et/ou professionnels, sur les lieux d'activités professionnels et/ou à domicile.
Dans le cadre de son activité associative, elle a commandé à son fournisseur, la société NUMERIC PARTNER, du matériel de bureau.
Pour se faire, elle a conclu le 19 septembre 2022 avec la Société GRENKE LOCATION un contrat de location longue durée portant sur un copieur BHC 257I MINOLTA, un chargeur retourneur DOCS DF633, un meuble support DK518, un module finition interne, un écran multifonction S55IR 4K, un module PC I5 QUADCORE OPSI5S.8+, un fight case motorisé FC01, une webcam UHD 4K, une licence inboard Windows, une licence INCAST WINDOWS, un stylet standard et un stylet magnétique 2 épaisseurs moyennant un loyer mensuel de 231 € HT et une durée initiale ferme de 63 mois. Le matériel a été livré le 19 septembre 2022.
Dans les suites de la confirmation du locataire de la livraison de 1'objet du contrat de location, la Société GRENKE LOCATION a procédé au règlement de la facture correspondante au fournisseur.
L'association Flumine & Aérine, les deux turquoises, n`a réglé aucun loyer.
Une mise en demeure lui a été adressée le 12 décembre 2022 qui est demeurée vaine.
En application du contrat, elle a en conséquence, opéré la résiliation anticipée dudit contrat de location et enjoint à l'association de lui régler les loyers échus ainsi que l'indemnité de résiliation, en vain.
C'est dans cet état que la Société GRENKE LOCATION a fait citer l'association Flumine & Aérine, les deux turquoises, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 2 037,95 € au titre des impayés de loyers outre 21,79 € au titre des intérêts déjà courus, - 13 167 € au titre de l'indernnité de résiliation, - 40 € au titre des frais de recouvrement, - 15 141,04 € au titre de l'indemnité de non restitution, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d'intérêt légal en vigueur, courant à compter de la mise en demeure datée du 18 janvier 2023 pour 1a somme en principal de 15 244,95 € à compter de l'assignation pour la somme de 15.141,04 €, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L'association Flumine & Aérine, les deux turquoises, régulièrement citée à l'étude n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 11 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 19 septembre 2022, l'associatio