Première Chambre, 17 septembre 2024 — 23/02996

Expertise Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

17 Septembre 2024

N° RG 23/02996 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NESY

Code NAC : 60A

[J] [Y]

C/

CPAM DU VAL D’OISE [I] [U] MACIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

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DEMANDEUR

Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7] [Localité 13]

représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9] défaillant

Madame [I] [U], demeurant [Adresse 6] [Localité 11] défaillante

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Le 13 juillet 2022, Monsieur [J] [Y] a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique, ayant été heurté [Adresse 14] à [Localité 13], par le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à Madame [I] [U] assuré auprès de la Compagnie MACIF assurance, lui même étant également assuré à la MACIF et propriétaire d'une trotinette.

Percuté au niveau de la cuisse gauche, Monsieur [Y] a été pris en charge au sein du Centre Hospitalier de [Localité 16] pour une plaie de la face externe de la cuisse gauche sans déficit sensitivomoteur.

Il sera réalisé le 14 juillet 2022, sous rachianesthésie, au parage, à la suture et au drainage de la plaie.

Monsieur [Y] regagnera son domicile le 15 juillet 2022 avec un traitement antalgique, une antibioprophylaxie pendant 48h et changement de pansement au niveau du coude gauche et de la cuisse gauche, un jour sur deux jusqu'à cicatrisation, ablation des agrafes prévues à J21.

Il sera revu en consultation par le Docteur [M] le 27 juillet 2022 et le 5 août 2022 lequel relèvera outre le préjudice esthétique de la cicatrice de la cuisse et la légère boiterie à la marche, un impact psychologique non négligeable lié à l'accident et au traumatisme nécessitant une prise en charge et un encadrement psychologique.

Monsieur [Y] bénéficiera d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2022.

Le 28 juillet 2022, la MACIF, assureur de Madame [U] et de Monsieur [Y] prenait contact avec ce dernier et il était sollicité la mise en œuvre de la procédure d'offre d'indemnisation, conformément aux dispositions de la Loi Badinter du 5 juillet 1985.

Par courrier en date du 12 septembre 2022, la MACIF a entendu remettre en cause le droit à indemnisation de Monsieur [Y] compte tenu du comportement de ce dernier tel que décrit par le témoin.

Par courriers en date des 12 septembre et 17 octobre 2022, Monsieur [Y], par l'intermédiaire de son Conseil, a contesté cette présentation des circonstances de l'accident et a sollicité les éléments sur lesquels la MACIF fondait sa contestation, et notamment les déclarations du témoin auxquelles elle faisait référence, en vain.

Par courrier en date du 16 novembre 2022, la MACIF informait Monsieur [Y] du refus de prise en charge, estimant sa responsabilité totalement engagée et son droit à indemnisation nul.

Par courrier du 21 novembre 2022, Monsieur [Y] contestait cette présentation des faits et transmettait à l'assureur 1' attestation établie par Monsieur [Z], témoin mentionné sur le constat.

C'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Monsieur [Y] a saisi la juridiction de céans aux fins de solliciter l'indemnisation de ses préjudices, suite à l'accident de la circulation dont il a été victime, le 13 juillet 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, la MACIF sollicite du tribunal :

- qu'il déclare la MACIF recevable et bien fondée en ses conclusions,

- qu'il juge que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [Y] est totalement exclu,

- qu'il déboute Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes,

- qu'il condamne Monsieur [J] [Y] à verser à la MACIF la somme de 3.000 € en application de Particle 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le le 5 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [J] [Y] sollicite du tribunal :

- qu'il déclare Madame [I] [U] entièrement responsable des conséquences de l'accident du 13 juillet 2022,

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