JLD, 17 septembre 2024 — 24/00432

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

[Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01]

Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] c/ [M] [J] [V] N° RG 24/00432 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNI4

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 17 Septembre 2024

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

concernant : M. [M] [J] [V] né le 19 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 7 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7] dans le cadre d’une hospitalisation en péril imminent.

assisté(e) de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES

EN L’ABSENCE DE : Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 17 Septembre 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[M] [J] [V] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 7], depuis le 7 septembre 2024 en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°) .

Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 13 Septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

Avec cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [M] [J] [V].

Vu le certificat médical initial établi le 7 septembre 2024 par le Docteur [T] [L] établissant un risque de péril imminent pour la santé du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 7 septembre 2024 prononçant l’admission de [M] [J] [V] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 septembre 2024 par le Docteur [U] [C] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 septembre 2024 par le Docteur [S] [D] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 septembre 2024 maintenant les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [J] [V] au delà de 72 heures ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 septembre 2024;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 13 Septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 13 septembre 2024 par le Docteur [S] [D] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 septembre 2024 ;

Vu le débat en date du 17 Septembre 2024;

Me Charlotte PAMAR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [M] [J] [V].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 17 Septembre 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [M] [J] [V] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 16 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la