2ème Chambre Civile, 17 septembre 2024 — 24/00427
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00427 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWUR
36F Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G] Notaire Né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (14) demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-jacques SALMON, membre de la SELARL SALMON & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Madame [S] [B] Notaire née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (14) demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sébastien REVEL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 134 Assistée de Me Jérôme STEPHAN, membre de VIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente Assesseure : Mélanie Hudde, Juge Assesseure : Chloé Bonnouvrier, Juge Greffière : Béatrice Faucher, présente lors des débats et lors de la mise à disposition.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Sébastien REVEL - 134, Me Jean-jacques SALMON - 70
DÉBATS A l’audience collégiale du 2 juillet 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept septembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE: La SCP [O] [G] et [S] [B] notaires associés a été créée le 23 octobre 1974 par les associés de l’époque.
Maître [G] est associé de la SCP depuis le 12 novembre 2012. Il a d’abord été associé avec Maître [K] puis avec Maître [J].
Maître [J] a cédé ses parts au sein de la SCP à Maître [B]. La cession a pris effet au 15 décembre 2020. La répartition du capital est fixée comme suit : 383 parts à Maître [G] et 382 parts à Maître [B].
Dès 2021, des difficultés relationnelles sont apparues entre les deux associés. Maître [B] a déposé plainte contre Maître [G] pour des faits de harcèlement moral, prise illégale d’intérêts et abus de faiblesse. Maître [G] a reproché une relation managériale et menaçante vis-à-vis des collaborateurs de la part de Maître [B].
Par mail et lettre recommandée en date du 29 juin 2023, Maître [G] a sollicité l’application des clauses du règlement intérieur de l’étude prévoyant une priorité donnée à l’associé le plus âgé pour conserver ses parts, et ce, en raison des difficultés inconciliables entre les associés et conséquemment le départ de la SCP de Maître [B] à compter du 31 décembre 2023.
Maître [B] a refusé de céder ses parts à Maître [G] dans ces conditions.
Autorisé par ordonnance du 6 février 2024, Maître [G] a fait délivrer le 22 février 2024 à l’encontre de Maître [B] une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la mésentente grave intolérable et irréconciliable entre les associés, ordonner la cession des parts de Maître [B] sous astreinte de 1000 € par jour de retard après un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, nommer un expert pour déterminer la valeur des parts détenues et dire et juger que la somme de 500 000 € sera versée à la date de la cession dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Maître [G] demande au tribunal de : – écarter des débats la pièce n° 25 de Maître [B], cette pièce n’ayant pas été communiquée ; – constater la mésentente grave intolérable et irréconciliable entre les parties ;
– ordonner à Maître [B] de céder à Maître [O] [G] les 382 parts qu’elle détient au sein de la SCP [G] [B], le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard après un délai de 30 jours suivant la signification du jugement ; – nommer l’expert qu’il plaira au tribunal conformément aux dispositions de l’article 1843 – 4 du Code civil ayant pour mission de déterminer la valeur des parts détenues par Maître [B] au sein de la SCP [G] [B] ; – dire et juger que Maître [G] dans l’attente du rapport de l’expert versera à la date de la cession la somme de 500 000 € ; – dire que le partage des émoluments et honoraires sera réalisé sur les bases habituelles jusqu’à la date de réalisation de la cession ; – dire que Maître [G] prendra à sa charge les frais de cession et d’enregistrement ; – maintenir l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ; – condamner Maître [B] à payer à Maître [O] [G] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 ; – condamner Maître [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Maître [B] demande au tribunal de : – à titre liminaire, ordonner, pour les causes sus – énoncées, un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale initiée par Maître [B] ; – en conséquence, débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – réserver les frais irrépétibles et les dépens ; – à titre principal, constater