Juge des libertés détent, 17 septembre 2024 — 24/00966

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/00966 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWQ5 MINUTE : 24/522

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 17 Septembre 2024 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [K] [D] né le 09 Octobre 1955 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant assisté de Me Lucille GIRARD, supplééant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION UDAF du Puy DE DOME [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant non représenté régulièrement avisé par courriel le 08/09/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [K] [D] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [K] [D] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12/07/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 06/09/2024 et reçue au greffe par courriel le 07/09/2024 à 13H44;;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 16/09/2024 qu’il a constaté : “Premiere hospitalisation en psychiatrie depuis le 09/07/2024 chez un patient ayant présenté au cours des derniéres semaines de multiples passages aux urgences dans un contexte d'érésipéle et de phlébite avec mal observance des traitements préconisés en ambulatoire et aggravation clinique dans un contexte d'incurie. Le patient est placé sous mesure de protection juridique depuis 2021 qu'il refuse, impossibilité totale d'exercer la mesure. A l'arrivée en hospitalisation, il est noté la présence d'idées délirantes de persécution envahissantes (convaincu d'étre recherche par les services secrets) avec retentissement comportemental à type d'agressivité et de multiplication de plaintes judiciaires. Nous retrouvons une opposition aux soins avec fugue de l'unité d'hospitalisation en début de séjour. Le patient est ensuite reconduit par les pompiers et les forces de l'ordre. Il n'y a pas de critique de ces éléments. L`évaluation réalisée en hospitalisation nous fait évoquer le diagnostic d'un trouble de personnalité caractérisé par orgueil, méfiance et susceptibilité, décompensé sur un mode délirant interprétatif avec vécu persécutoire. Il est associé à une dégradation de l'état cognitif avec des bilans neuropsychologiques en faveur d'un syndrome frontal, conduisant à des altérations du raisonnement logique et des processus de planification et inhibition comportementale. Cette dégradation cognitive péjore donc l'évolution future du patient, dans le contexte de trouble de personnalité. Sur le plan thérapeutique un traitement antipsychotique a été mis en place associé à un traitement antidépresseur afin de tenter de minimiser les éléments délirants enkystés, avec une efficacité attendue probablement modeste. A ce jour, l’hospitalisation en psychiatrie est toujours nécessaire pour plusieurs raisons. Nous retrouvons une très faible amélioration de l'état psychiatrique avec persistance d'un fond de persécution centré sur les soins. La perception des troubles psychiques est nulle. Sur le plan médical non psychiatrique nous pouvons déplorer la persistance d'un état somatique précaire et fragilisé avec notamment survenue d'un nouvel érysipele. Le patient ne perçoit pas non plus la realité de son état de santé physique, avec une absence d`adhésion aux soins médi