Chambre 6 - Référés Pdt, 17 septembre 2024 — 24/00285
Texte intégral
CG/MLP
Jugement N° du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPSJ du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10]
c/
[Y] [T]
Me Naïma HIZZIR la SELARL PLUMANCY
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SELARL PLUMANCY (Périgueux) - Me Naïma HIZZIR
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - Me Naïma HIZZIR
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] - [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARPY [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- Madame [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 2]
ayant pour conseils la SELARL PLUMANCY, avocats au barreau de PERIGUEUX, plaidant et Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [T] est propriétaire du lot n°34 au sein de la [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] à [Localité 5]. Selon ordonnance de référé en date du 23 octobre 2018, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné madame [T] à payer les sommes suivantes : 793,17 euros en deniers ou quittances au titre des charges impayées315 euros correspondant à la dernière provision sur charges de l’exercice en cours800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [T] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées. Par acte en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET CHARPY, a assigné madame [Y] [T] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : condamner Madame [Y] [T] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 20.201,99 € sans préjudice de toute autre somme due, ces sommes représentant les charges et frais arrêtées à la date du 15 février 2024, et les provisions pour charges de l’exercice 01/01/2024-31/12/2024,juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l'encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et de droit de recouvrement ou d'encaissement resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant, dont la somme de 252 € TTC au titre de la constitution du dossier (art 7.2.6 du contrat de syndic),condamner Madame [Y] [T] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du CPC, condamner la même aux entiers dépens outre intérêts à compter des mises en demeure.L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [Y] [T] a sollicité de voir : juger Madame [Y] [T] recevable et bien fondée en l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions,juger nulle, pour nullité de fond, l'assignation délivrée à Madame [Y] [T] en date du 28 mars 2024, à titre subsidiaire, juger la SARL CABINET CHARPY irrecevable en son action, faute de capacité à agir au nom du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11],juger que la SARL CABINET CHARPY ne justifie pas du montant de sa créance, et la débouter de ses prétentions,en tout état de cause, condamner la SARL CABINET CHARPY à verser à Madame [Y] [T] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre entiers dépens, en ce compris l'émolument prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce,à titre infiniment subsidiaire : si le Tribunal vient à retenir un quelconque quantum de créance, allouer à Madame [T] les plus larges délais de règlement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,juger que les règlements viendro