Chambre 6 - Référés Pdt, 17 septembre 2024 — 24/00575
Texte intégral
CG/AC
Jugement N° du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT4U du rôle général
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
c/
[S] [M]
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière.
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS LAMY [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] est propriétaire du lot n°147 au sein de la Résidence « [Adresse 3] » située [Adresse 4].
Suivant ordonnance en date du 3 décembre 2019, Madame [S] [M] a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » les sommes suivantes : - 1.411,21 € correspondant au décompte des charges de copropriété dues au 1er octobre 2019, - 151,86 € au titre des dernières provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations aux fonds de travaux, - 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 29 juillet 2021, Madame [S] [M] a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » la somme de 1.246,59 € selon décompte arrêté au 25/05/2021.
Suivant ordonnance en date du 23 juin 2023, Madame [S] [M] a été enjointe à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » les sommes suivantes : - 639,86 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2023, - 37,04 € au titre des frais accessoires (mise en demeure), - 51,07 € au titre des frais de requête.
Le Syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par Madame [M] aux échéances convenues en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Par acte d’assignation en date du 4 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » située [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. LAMY, a assigné Madame [S] [M] devant la Présidente du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
- Condamner Madame [S] [M] à payer et porter au Syndicat des copropriétaire de la Résidence « [Adresse 3] » située [Adresse 4], les sommes suivantes : 1.193,63 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 30 Mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de Maître [I] du 24 Janvier 2024, 562,50 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sur l’année comptable 2024/2025, 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires, 526,17 € au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 30 Mai 2024, outre les dépens de la présente procédure, 1.020,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - Dire qu’en application des dispositions de l’article 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
A l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le Syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Madame [M] n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestr