Juge des libertés détent, 17 septembre 2024 — 24/00984

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/00984 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWYP MINUTE : 24/00523 ORDONNANCE rendue le 17 septembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 9] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [P] [C] née le 21 Novembre 1994 à [Localité 7] - PAYS BAS [Adresse 1] [Localité 4] Comparante assistée de Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION UDAF du PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée régulièrement avisée par courriel le 12/09/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [P] [C] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [P] [C] a été admise depuis le 06/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF du Puy DE DOME ;

Attendu que par requête reçue le 12 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 12/09/2024 qu’il a constaté : “Admis le 06 septembre 2024, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avecdispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade). Nouvelle admission d’une patiente suivie en psychiatrie depuis 2014, et connue du service depuis 2015, pour une schizophrénie paranoide évolutive nécessitant un traitement neuroleptique au long cours. Multihospitalisée depuis 2016, la patiente a été réadressée aprés une intervention du SMUR de Haute Loire, aprés avoir voulu se jeter sous un camion qui roulait sur la nationale 102. Tout ceci dans le cadre d’une nouvelle décompensation liée à une nouvelle rupture de traitement. Sans trouble duc omportement ni refus du traitement, la patiente présente toujorus une désorganisation psychique significative avec une distorsion complète de l’appréhension de la réalité. Son discours est marqué par un rationalisme morbide caractérisé, avec un déni convaincu des faits ayant motivé cette dernière admissin. Pour elle encore aujourd’hui, il ne s’est strictement rien passé, être à l’hôpital lui permet de se reposer mais elle pourrait très bien rentrer chez elle et prendre des vacances en Espagne par exemple. Cette patiente est bien connue pour fuguer dès qu’elle est transférée en service ouver. Depuis août 2022 il s’agit de sa dixième hospitalisation dans le service. Le tableau clinique actuel justifie la surveillance rapprochée de la consolidation de l’imprégnation neuroleptique. Projet thérapeutique: poursuivre la réimprégnation neuroleptique-tenter d’obtenir une meilleure appréhension de la réalité. Madame [C] apparaît audiblepar Monsieur ou Madame le Juge des libertés et de la détention. Madame [C] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge des Libertés et de la Detention. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychlatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte a l’intégrité du malade), en hospitalisation complete, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [C] a déclaré :” j’ai fait une psychose, je me suis perdue en ville à [Locali