Chambre 6 - Référés Pdt, 17 septembre 2024 — 24/00500
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N° du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSEW du rôle général
S.C.I. [N]
c/
[F] [V]
Me Jean-paul GUINOT
GROSSES le
- Me Jean-paul GUINOT
Copies électroniques :
- Me Jean-paul GUINOT
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [N], agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice Mme [M] [N] née [T] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE Au mois de juin 2023, la SCI [N] a mis à disposition de monsieur [F] [V] un local vide à usage d’entrepôt lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 7] (63), cadastré section BW [Cadastre 1].
La SCI [N] expose que cette mise à disposition a été consentie dans le cadre d’une convention verbale de prêt à usage. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 février 2024, la SCI [N] a notifié à monsieur [V] le terme de la convention expirant le 30 mars 2024. Ce courrier a été retourné à son émetteur avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Dès lors, la SCI [N] a fait délivrer à monsieur [V] une mise en demeure par acte extra-judiciaire du 28 mars 2024. La SCI [N] expose que monsieur [V] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 30 mars 2024 et qu’il se trouve désormais occupant sans droit ni titre. Par acte en date du 12 juin 2024, la SCI [N], agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice madame [M] [N], a assigné monsieur [F] [V] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes : constater que Monsieur [F] [V] est, depuis le 30 mars 2024, occupant sans droit ni titre d’un local à usage d’entrepôt sis [Adresse 2] à [Localité 7], cadastre section BW n°[Cadastre 1],en conséquence, ordonner son expulsion, ou de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,autoriser la SCI [N] à évacuer et à faire entreposer les différents effets pouvant garnir ledit local aux frais de Monsieur [F] [V],fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 500 € mensuels à compter du 30 mars 2024 et condamner Monsieur [V] à payer ladite indemnité en tant que de besoin,condamner le même à payer et porter à la SCI [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et ce à titre de provision,condamner Monsieur [F] [V] à payer et porter à la SCI [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au terme de l’assignation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de Justice conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. A l’audience de référé du 09 juillet 2024, la SCI [N] a maintenu ses demandes initiales. Monsieur [F] [V] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la SCI [N] a mis un local vide à usage d’entrepôt lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 7] (63) cadastré section BW [Cadastre 1], à disposition de monsieur [F] [V]. Cette mise à disposition a été consentie dans le cadre d’une convention verbale qui s’analyse en un prêt à usag