CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 21/00219

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82 pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute : 24/288 JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Affaire N° de RG : N° RG 21/00219 - N° Portalis DB2V-W-B7F-FWBM

-------------------------------

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

-------------------------------

Copie exécutoire LRAR :

- CPAM Le Havre - CPAM Morbihan

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- Me ROUVILLE - Me BOURDON

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Maître Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocats au barreau de ROUEN, dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Parc tertiaire Laroiseau II 60 rue Anita-Conti BP 20321 56021 VANNES CEDEX Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Vincent BOURDON, avocat au barreau du Havre

L’affaire appelée en audience publique le 03 Juin 2024 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de M. Emmanuel MARTINS, Directeur des services de greffe judiciaire lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2006, Madame [N] [H] a été embauchée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).

Le 24 février 2020, Madame [N] [H] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre (organisme social) une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxieux réactionnel à des problèmes de harcèlement au travail ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [B], du même jour, constatant un syndrome anxiodépressif.

Le 24 septembre 2020, l'employeur de Madame [N] [H] était informé de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de BRETAGNE. Par un avis du 11 décembre 2020, le comité a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [N] [H] et ses conditions habituelles de travail.

Selon courrier du 18 décembre 2020, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [N] [H] était notifiée à Caisse primaire d'assurance maladie du Havre (employeur).

Le 15 février 2021, la Commission de recours amiable (CRA) a été saisie par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre (employeur) et n'a rendu aucune décision dans le délai prévu.

Selon lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 15 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre (employeur) a contesté cette décision implicite de rejet.

À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu lors de l'audience du 3 juin 2024.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Havre (employeur) demande au tribunal de reconnaître l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, aucun lien direct et essentiel ne pouvant être retenu entre la pathologie et les conditions de travail de Madame [N] [H]. Au soutien de cette demande, elle entend démontrer la vacuité des accusations de Madame [N] [H] à l'égard de son employeur et préciser les éléments extérieurs au travail pouvant avoir un impact sur son état. La Caisse, en sa qualité d'employeur, relève le désistement de Madame [N] [H] de sa procédure prud'homale, actant ainsi le bien-fondé du motif du licenciement retenu à son égard.

A défaut d'obtenir gain de cause sur ce point, la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre (employeur) soutient l'irrégularité de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BRETAGNE et dema