1ère Chambre Civile, 16 septembre 2024 — 20/04594

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SCP CHATELAIN GUTIERREZ la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SCP SVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 16 Septembre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 20/04594 - N° Portalis DBX2-W-B7E-I2C7 Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [D] [U] né le 02 Juillet 1970 à [Localité 11] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 8] représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Elisabeth DE BARROS, Avocat au Barreau de Melun, avocat plaidant

à :

S.A.R.L. SUN CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 4] es qualité d’entreprise générale représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [F] sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]- n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. BELLOCQ ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9] n’ayant pas constitué avocat

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD anciennement dénommé AGF, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542110291, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA LANGUEDOC (FEUCHERES), dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Société ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 1er Juillet 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente et Chloé AGU, Juge, agissant en qualité de juges rapporteurs qui en ont ensuite fait le rapport à Anne GIVAUDAND, Vice Présidente, assistées de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE Courant 2009, les propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] ont constitué une association syndicale libre (ASL) dénommée Gambetta 44 Plus pour permettre la rénovation du bien immobilier. A cette fin, sont intervenus les intervenants suivants : - la SARL Bellocq Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), est intervenue en qualité de maître d’œuvre aux termes d’un contrat du 7 mai 2009 prévoyant des honoraires de 22.673 euros, - la société Actif Finance Patrimoine et développement a été désignée en qualité de maître d’ouvrage délégué, - la société Sun Construction, assurée auprès de la société Allianz Iard, est intervenue en qualité d’entreprise générale aux termes d’un marché de travaux d’un montant de 658.176 euros. Le 19 octobre 2009, M. [U], ayant adhéré à l’ASL, a acquis un appartement de type F2 au sein de l’immeuble. La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 29 décembre 2009. Depuis le 11 juin 2010, la SAS Foncia Languedoc Provence est le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. M. [U] a également mandaté cette société pour la gestion locative de son appartement qui a été occupé du 31 août 2010 au 28 février 2019. Courant 2017, le locataire occupant l’appartement de M. [U] a sollicité l’intervention de la Direction Prévention et Règlementation de la ville de [Localité 10] qui, à la suite d’une visite de l’appartement, a alerté le syndicat des copropriétaires sur la présence de monoxyde de carbone dans le logement. L’inspecteur de salubrité a conclu que cette situation était due à l’évacuation des fumées de combustion du four à pizza du restaurant situé au rez-de-chaussée, branchée à l’évacuation de fumée de l’immeuble et aggravée par l’absence totale de ventilation de l’appartement donnant sur l’extérieur. A la suite de l’intervention de la société 3D Méditerranée à la demande de M. [U], il est apparu que l’installation d’une ventilation était impossible car les deux fenêtres de son appartement donnaient sur des puits de lumière fermés au niveau de la toiture par une verrière. *** Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux termes d’une ordonnance du 8 a