JCP-surendettement, 17 septembre 2024 — 24/02373

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2024

Minute N°24/142 N° RG 24/02373 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXMR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [O] [T], née le 19 Septembre 1974 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : 24 rue Henri Troyat - - 45000 ORLEANS, Comparante en personne. (Dossier 423013428 A. ROULIN)

DÉFENDEURS :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis : 16 Avenue de la Mouillère - BP 18119 - (dette 230430202304L9900358 - [T]) - 45081 ORLEANS CEDEX 2, Non Comparante, Ni Représentée.

Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE - CS 80002 - (dette 146289661400036101510 - [T]) - 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

SIP ORLEANS LA SOURCE, dont le siège social est sis : 9 Avenue du Président John Kennedy - (dette TH 2018/19/20/21 - [T]) - 45074 ORLEANS CEDEX 2, Non Comparant, Ni Représenté.

Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - B.P. 50075 - (dette 46102347224 - [T]) - 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis : TSA 90130 - (dette 26383307 - 2023/0026255 - [T]) - 37049 TOURS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.

Société SFR MOBILE, dont le siège social est sis : Chez EOS FRANCE - 19 Allée du Château Blanc - C80215 - (dette 02000130466 - [T]) - 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.

Société BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 - (300471467000015891430 - 300471467000015891407 - [T]) - 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

Société SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social est sis : Chez EOS FRANCE - 19 Allée du Château Blanc - CS 80215 - (dette 1-19KASTX4Q - JBOURI) - 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 5 Juillet 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 22 juin 2023, Madame [O] [T], née le 19 septembre 1974 à ORLEANS (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Une demande de vérification de créances ayant été formulée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une décision en la matière le 15 février 2024.

Puis, la Commission a préconisé, le 18 avril 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 48 euros. Les mesures ont été subordonnées par la Commission à la recherche active d’un emploi.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [O] [T] a contesté cette décision. Elle fait valoir pour cela que sa situation a évolué, ayant une baisse de ses revenus.

Le dossier de Madame [O] [T] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 23 mai 2024 et reçu le 30 mai 2024.

Madame [O] [T], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 5 juin 2024 à l'audience du 5 juillet 2024.

Madame [O] [T] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de sa contestation, quant à sa baisse de salaire. Elle a toutefois également indiqué avoir trouvé un emploi, mais être en période d’essai. Elle a précisé penser qu’elle ne serait pas retenue, ayant dû s’absenter de son travail pour son fils autiste. Elle a actualisé ses ressources et ses charges. Elle a transmis ses justificatifs, relatifs aux ressources et charges, en délibéré, comme autorisé à l’audience.

La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats. Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

CIC OUEST a fait état de ses créances de 942,39 euros et 508,02 euros ; le SIP d’Orléans-La Source a indiqué que sa créance était de 494,71 euros ; FLOA BANK a mentionné sa créance de 2230,27 euros ; CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a déclaré que sa créance était de 1361,06 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesu