PREMIERE CHAMBRE, 17 septembre 2024 — 22/02008
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02008 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IK6F
DEMANDERESSE
S.C.I. LOLOUTOI (RCS de TOURS n° 841 177 355), dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [X] né le 14 Août 1973 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Madame [O] [G] épouse [X] née le 29 Décembre 1977 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame M-D MERLET, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 18 août 2021, la SCI LOLOUTOI a acquis auprès de Monsieur [P] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] une maison sise [Adresse 8] à la [Localité 5] (37).
Ayant constaté des dégradations au niveau du parquet et de l’humidité sur les murs des toilettes et de la cage d’escalier, la SCI LOLOUTOI a envoyé, le 05 octobre 2021, un courriel de réclamation à Monsieur [P] [X] et Madame [O] [G] épouse [X].
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 avril 2021, la SCI LOLOUTOI a assigné Monsieur [P] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la restitution d’une partie du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le 26 janvier 2022, le conseil de la SCI LOLOUTOI a adressé à Monsieur [P] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] un courrier de réclamation en vue d’une résolution amiable du différend, ce qu’ont refusé ces derniers.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 17 avril 2024, la SCI LOLOUTOI demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [P] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] à lui verser la somme de 13.489 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente, montant à parfaire par application de l’indice BT01 à compter du 26 janvier 2022 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [P] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [P] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] aux dépens de l’instance, dont le coût du constat d’huissier du 13 octobre 2021 ; - ne pas écarter l’exécution provisoire ; - A titre subsidiaire, Surseoir à statuer et ordonner une mesure d’instruction ; - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de : o Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; o Rappeler qu’en cas de difficultés dans la remise desdits documents, l’expert en informera le juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel pourra, le cas échéant, en ordonner la production, sous astreinte ; o Se rendre au [Adresse 6] et au [Adresse 1] à la [Localité 5] en présence des parties préalablement convoquées, ainsi que de leurs avocats et, le cas échéant, de leur expert, dans un délai raisonnable ; o Entendre les parties et leurs experts, le cas échéant ; o Chiffrer le coût de la fourniture et de la pose d’un parquet en chêne sur lambourdes dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, à savoir : salon/séjour et cuisine ; o Rappeler que l’expert doit prendre en considération les dires des parties ; o Dire que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, adressera aux parties un pré-rapport en les invitant à lui faire part de leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable ; o Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de son acceptation de sa mission.
Au soutien de sa demande de restitution d’une partie du prix de vente, la SCI LOLOUTOI, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, indique que les lames du parquet du rez-de-chaussée sont anormalement humides et dégradées. Elle ajoute que ces dégradations rendent le rez-de-chaussée impropre à l’habitation, sauf à exposer ses occupants à des risques de dommages corporels causés par la rupture soudaine d’une ou de plusieurs lames de parquet.
Elle affirme que ces dégradations du parquet ne pouvaient être vues par elle lors de sa visite préalablement à la vente puisque l’intégra