Chambre 4-8b, 13 septembre 2024 — 22/04197
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/04197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC4U
URSSAF PACA
C/
Me [W] [G] - Mandataire de S.C.P. [4] - MAITRE [W] [G]
S.C.P. [4] - MAITRE [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Florence MASSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01029.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
LA SARL [3] représentée par la SCP [4] prise en la personne de Me [G] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] ('la société) a adressé, par courrier du 6 juillet 2018, à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations patronales dites 'réduction Fillon' , motivée par une erreur de calcul/paramétrage des heures de coupure et d'amplitudes, pour l'exercice 2015.
Par décision du 24 septembre 2018, l'Urssaf a rejeté sa demande.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 30 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SARL [3] la somme de 19 978 euros outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2019,
- débouté la SARL [3] du surplus de ses demandes,
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte aux dépens.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Grasse a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de sauvegarde, ouverte par jugement en date du 9 novembre 2022, à l'encontre de la cotisante et nommé en qualité de liquidateur la société SCP [4] prise en la personne de Me [W] [G].
En l'état de ses conclusions en réponse déposées au greffe le 24 mai 2024 , oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
- à titre principal :
*de juger irrecevable la demande en répétition d'un indu de cotisations découlant d'un trop-versé de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations patronales de l'année 2015,
* de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- à titre subsidiaire, de débouter la société de sa demande en remboursement,
- à titre infiniment subsidiaire, de déclarer prescrite la demande en répétition d'un indu de cotisations découlant d'un trop-versé de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations patronales en ce qu'elle porte sur la période de janvier 2015 à juin 2015,
- en tout état de cause, de condamner la SCP [4] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le liquidateur judiciaire de la société [3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et demande à la cour:
- de condamner l'Urssaf au paiement à la liquidation judiciaire de la société de la somme de 19 978 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019,
- de fixer en conséquence la somme de 1