Chambre 4-8b, 13 septembre 2024 — 22/13223
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/13223 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDXK
[3]
C/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Carole MAROCHI
- Me Romain CALLEN
N° RG 22/13223 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDXK
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 Juillet 2022.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Romain CALLEN , avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur ('la caisse') a émis à l'encontre de M. [H] [J] ('le cotisant') une contrainte N°CT 17014 en date du 4 octobre 2017, d'un montant de 20 197,75 euros dont 19163 euros en principal et 1034,75 euros de majorations de retard, au titre des cotisations sociales afférentes à l'année 2014, notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 octobre 2017, étant précisé que cette contrainte vise une mise en demeure en date du 9 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 20 novembre 2018, ce tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable :
- déclaré irrecevable l'action en recouvrement de la caisse,
- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts.
La caisse a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 4 septembre 2020, la cour de céans a déclaré l'appel irrecevable et condamné la caisse à payer au cotisant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la caisse, a par arrêt du 7 juillet 2022 cassé et annulé en toutes ses dispositions, entre les parties, l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour de céans aux motifs suivants :
'Bien-fondé du moyen :
Vu les articles L. 122-1, R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime :
7. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions.
8. Il résulte des deux derniers qu'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, l'agent qui exerce par intérim les fonctions de directeur, dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt relève qu'il n'est pas justifié de la qualité de directrice adjointe de la personne ayant signé la déclaration d'appel ou d'un mandat spécial du directeur lui permettant d'agir en justice au nom de la caisse.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la signataire de la déclaration d'appel exerçait les fonctions de directrice de la caisse par intérim, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration effectuée au greffe le 6 octobre 2022, la caisse a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.
En ses conclusions déposées au greffe le 7 mai 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite que soit déclaré recevable son appel ainsi que l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- dire et juger