Chambre 4-8b, 13 septembre 2024 — 22/15939
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15939 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNEU
[C] [Y]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Clément AUDRAN
- Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03501.
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ('la caisse') a émis à l'encontre de M. [C] [Y] une contrainte en date du 23 septembre 2019, d'un montant de 10 812,92 euros au titre des cotisations exigibles pour les années 2017 et 2018 , de la régularisation 2017 et des majorations de retard y afférentes, signifiée par acte d'huissier du 12 novembre 2019.
M. [Y] y a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 27 novembre 2019.
Par jugement du 4 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition,
- débouté M. [Y] de sa contestation de son affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
- condamné M. [Y] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 10 172 euros en principal assortie des majorations de retard pour 640,92 euros arrêtées à la date de la mise en demeure, soit un total de 10 812,92 euros à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux frais de signification pour un montant de 73,18 euros et aux dépens.
M. [Y] en a interjeté appel dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :
- d'annuler la contrainte en litige,
- de débouter la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes,
- de dire que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse conservera la charge des frais de poursuite,
- de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, de dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette de manière échelonnée à raison d'un versement de 500 euros par mois pendant deux ans,
- en tout état de cause, de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état des conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- de valider la contrainte en litige en son entier montant,
- de condamner M. [Y] à lui verser une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du