Chambre 4-8b, 13 septembre 2024 — 22/16463
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16463 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO3E
Association [2]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Muriel MIE
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00122.
APPELANTE
ASSOCIATION [2] , demeurant [Adresse 1].
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association [2] ('l'employeur') a déclaré le 29 août 2019 un accident du travail survenu le même jour au préjudice de Mme [Z] [J] ('la salariée'), employée en qualité d'auxiliaire de vie.
L'employeur n'a pas émis de réserve.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 septembre 2019, que l'employeur a contestée devant la commission de recours amiable le 20 janvier 2020.
En l'état d'une décision implicite de rejet de son recours, l'employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a, après avoir réclaré le recours recevable :
- débouté l'association [2] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné l'association [2] aux dépens.
L'employeur en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 2 mai 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur , sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par Mme [J] le 29 août 2019, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 octobre 2023, la caisse n'y est ni présente ni représentée.
MOTIFS
L'employeur, se prévalant des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, soutient en substance que la preuve de la matérialité de l'accident qui incombe à la caisse, n'est pas rapportée en ce que :
- la salariée a déclaré, selon les termes de la déclaration d'accident du travail, la survenance d'un sinistre aux alentours, a minima, du 22 août 2019 qu'elle n'a déclaré que le 29 août suivant, alors qu'elle a continué de travailler tous les jours pendant ce laps de temps,
- aucun geste traumatique soudain ni précis constitutif d'un fait accidentel n'est décrit à la déclaration d'accident du travail, la salariée ayant indiqué souffrir d'une douleur au bras depuis une semaine qui s'est intensifiée le 29 août 2019,
- le certificat médical initial a été établi plusieurs jours après la survenance alléguée de l'accident, et mentionne une tendinite qui ne fait pas suite à un fait soudain mais à une usure due à des gestes répétitifs,
- la salariée a attendu le lendemain de la déclaration d'accident du travail pour consulter son médecin alors que la lésion au bras gauche mentionnée au certificat médical initial est manifestement incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle d'auxiliaire de vie, son médecin lui ayant d'ailleurs prescrit d'emblée un arrêt de travail de onze jours,
- aucun témoin ne vient corrobore