Chambre 4-8b, 13 septembre 2024 — 22/16881

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/16881 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP7A

S.A.R.L. [3]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Arthur CHAVRIER

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00457.

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [B] ('le salarié'), employé par la [3] ('l'employeur') a été victime le 5 septembre 2017 d'un accident de travail, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2019 sans retenir de séquelles indemnisables.

Le salarié a déclaré une rechute de cet accident du travail en joignant un certificat médical initial en date du 13 mai 2019, que la caisse a refusé le 3 juin 2019 de prendre en charge au titre de l'accident du travail précité.

Par décision du 23 octobre 2019 annulant et remplaçant la précédente, la caisse a, après avis du service médical, reconnu le caractère professionnel la rechute.

L'employeur a contesté ladite décision devant la commission de recours amiable.

En présence d'un rejet implicite de son recours, l'employeur a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulon.

Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :

- déclaré le recours irrecevable,

- débouté la [3] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société aux dépens.

L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions reçues par le greffe le 13 mai 2024, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 23 octobre 2019,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 15 mai 2024, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer le recours de l'employeur irrecevable, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours

Pour déclarer le recours de l'employeur irrecevable, le tribunal a retenu, par application des dispositions du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accident du travail et maladie professionnelle, que les conséquences financières de la rechute de l'accident du travail du salarié intervenue le 13 mai 2019 n'affectent pas le compte employeur de la société requérante de sorte que celle-ci est dépourvue d'intérêt à agir.

L'employeur, se prévalant notamment d'arrêts de la Cour de cassation (2ème civ. n° 08-16483 du 3 septembre 2009) et des cours d'appels de Reims (n° 17/01991 du