Chambre 4-8b, 13 septembre 2024 — 23/06332

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N°2024/ .

Rôle N° RG 23/06332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH5K

Etablissement CPAM DU VAR

C/

[O] [P] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Thibaud VIDAL

N° RG 23/06332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH5K

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 mars 2023 .

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [O] [P] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a, suite à un contrôle administratif relatif à l'activité d'infirmière libérale exercée par Mme [O] [P] -[J] ('l'infirmière'), notifié à cette dernière une lettre d'observations du 31 juillet 2015 relevant des anomalies de facturations, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 avril 2016 un indu de facturations d'un montant total de 137 973,63 euros sur la période du 1er mars 2013 au 1er avril 2015, que l'infirmière a contestée devant la commission de recours amiable.

En l'état d'une décision implicite de rejet de son recours, l'infirmière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par décision du 13 mars 2017, la caisse lui a par ailleurs notifié une pénalité financière d'un montant de 30 000 euros, que l'infirmière a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a:

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement,

- dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse,

- annulé la procédure en recouvrement et la notification de l'indu en date du 8 avril 2016,

- débouté en conséquence la caisse de sa demande en remboursement de la somme de 137 973,63 euros,

- débouté en conséquence la caisse de sa demande de condamnation de la pénalité financière,

-débouté Mme [O] [P] de sa demande reconventionnelle en condamnation de la caisse à lui rembourser les sommes précédemment versées au titre de l'indu,

- condamné la caisse à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La caisse en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 12 février 2021, la cour de céans a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Vars aux dépens.

La caisse a formé un pourvoi en cassation contre ladite décision.

Par arrêt du 16 mars 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement, entre les parties, l'arrêt précité et renvoyé l'affaire devant la cour de céans autrement composée, selon les motifs suivants :

'Vu l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, et l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail :

4. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient