2EME PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 21/02712
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
CPAM DE L'OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [F] [T]
- CPAM de l'Oise
- Me Anaïs Cassel
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
- CPAM de l'Oise
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 21/02712 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOS - N° registre 1ère instance : 19/00875
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 29 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs Cassel, avocat au barreau d'Amiens
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001022 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens)
ET :
INTIMÉE
CPAM de l'Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [J], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Oise a notifié à Mme [F] [T] un indu d'un montant de 4 223,94 euros, au motif que les indemnités journalières qu'elle avait perçues du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2018 avaient été réglées à tort, l'arrêt de travail n'étant pas justifié administrativement.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision en date du 15 mai 2019, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2019, Mme [T] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais d'une contestation de la décision de rejet de la commission.
A compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a :
- débouté Mme [T] de ses demandes,
- déclaré irrecevable la demande de remise de dette de Mme [T],
- en conséquence, dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise a notifié à Mme [T] un indu de 4 223,94 euros relatif aux indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2018,
- condamné Mme [T] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 4 223,94 euros au titre de l'indu,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été expédié aux parties le 5 mai 2021. En particulier, Mme [T] en a reçu notification le 12 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2023, lors de laquelle la CPAM de l'Oise a sollicité, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré.
Par arrêt rendu le 27 mars 2023, la présente cour a notamment :
- déclaré l'appel formé par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais recevable,
- dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation des parties à l'audience du 30 novembre 2023 pour qu'il soit statué sur le fond.
Lors de l'audience du 30 novembre 2023, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 21 mars 2024 à la demande de Mme [T].
Lors de l'audience du 21 mars 2024, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 juin 2024 à la demande de la CPAM de l'Oise.
Mme [T], aux termes de ses conclusions transmises le 20 mars 2024, demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence, infir