5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2024 — 22/01960

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

S.A.S.U. GOODYEAR [Localité 7]

S.A. GOODYEAR OPERATIONS SA

S.A. GOODYEAR EUROPE BV

copie exécutoire

le 17 septembre 2024

à

Me RILOV

Me GRANGE

CB/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 22/01960 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INOB

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 MARS 2022 (référence dossier N° RG 19/00516)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [S]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.S.U. GOODYEAR [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A. GOODYEAR OPERATIONS SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5] / Luxembourg

S.A. GOODYEAR EUROPE BV agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1] - Pays-Bas

représentées, concluant et plaidant par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2024 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 17 septembre 2024 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 17 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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* *

DECISION :

Mme [S] a été embauchée à compter du 13 octobre 1980 par la société Dunlop suivant contrat à durée déterminée en qualité d'aide comptable. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable.

Depuis 2003, la société Dunlop, est une filiale de la société américaine Goodyear. La société Goodyear Dunlop Tires operations appartient au groupe Goodyear Europe qui produit et commercialise des pneumatiques.

Le 1er avril 2009, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré de la société Goodyear Dunlop Tires France à la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud, devenue la société Goodyear [Localité 7].

Après deux entretiens avec l'employeur courant avril 2015, Mme [S] a signé le 23 avril 2015 avec la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud une rupture conventionnelle du contrat de travail, l'homologation de cette rupture conventionnelle intervenant le 5 juin 2015 par la Direccte.

Elle a contesté la légitimité de la rupture conventionnelle du contrat du travail par saisine du conseil de prud'hommes d'Amiens du 22 juin 2016.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens a :

- Mis hors de cause la SA Goodyear Europe BV (GDTE) ;

- Dit et Jugé que la rupture du contrat de travail conclu entre Mme [X] [S] et la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud (GDTAS) est issue d'une rupture conventionnelle homologuée exclusive de tout autre motif non contesté ;

- Dit et Jugé que la situation de coemploi entre la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud (GDTAS) et la société Goodyear Dunlop tires opérations (GDTO) n'est pas caractérisée ;

- En conséquence, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [S] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros à chacune des sociétés défenderesses (Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud (GDTAS), Goodyear Dunlop tires opérations (GDTAO) et Goodyear Europe BV (GDTE) ;

- Condamné Mme [X] [S] aux entiers dépens.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui n'ont pas été contestées.

Par dernières conclusions adressées par voie électronique du 20 juin 2024 Mme [S] sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 24 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger que la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- Juger que la rupture de son contrat de travail à l'occasion