2EME PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 22/04429
Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.S. [4]
Copies certifiées conformes :
- URSSAF de Picardie
- SAS [4]
- Me Laëtitia Berezig
- Me Mickël Ruimy
Copie exécutoire :
- Me Mickël Ruimy
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/04429 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEU
N° registre 1ère instance : 18/01456
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF de Picardie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Laëtitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Pierre Hamoumou, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
La société [4] est une entreprise de travail temporaire.
Elle s'est entièrement acquittée de ses cotisations sociales pour les années 2014, 2015 et 2016.
Après avoir procédé à une analyse des règles de l'allégement Fillon, la société [4] a finalement constaté qu'elle n'avait pas revendiqué l'intégralité des allégements patronaux accordés en matière de réduction Fillon, de sorte qu'elle avait finalement versé trop d'argent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF).
Par courrier en date du 4 décembre 2017, la société [4] a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon, pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, à hauteur de 31'599 euros pour 2014, 62'545 euros pour 2015 et 22'670 euros pour 2016, soit 116'814 euros au total.
Suivant courrier en date du 26 avril 2018, l'URSSAF a accueilli la demande de la société concernant l'année 2016, pour un montant de 22'670 euros. En revanche, elle a rejeté les demandes de remboursement formulées au titre de 2014 et 2015, au motif que la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 avait fait l'objet d'un contrôle dont la société avait accepté les conclusions, contenues dans une lettre d'observations en date du 9 mai 2016.
Par courrier en date du 15 mai 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l'URSSAF aux fins de contester la position de l'organisme et de réclamer le remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations pour la période de novembre 2014 à décembre 2015.
Le 13 juillet 2018, la CRA a rejeté la demande de la société, en considérant qu'elle était irrecevable dans la mesure où elle portait sur des éléments qui avaient été contrôlés et qu'il n'était pas possible de revenir sur les résultats de ce contrôle, qui n'avait pas fait l'objet de contestation.
Par lettre recommandée en date du 1er août 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise (ci-après le TASS) aux fins de contester la décision de la CRA.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire, ayant succédé au tribunal de grande instance qui avait lui-même succédé au TASS, a notamment :
- déclaré la société [4] recevable en sa demande de remboursement de cotisations sociales de la réduction générale des cotisations pour la période de novembre 2014 à décembre 2015,
- avant-dire droit sur le bien fondé de la demande de remboursement :
- sursis à statuer sur la demande de la société [4] tendant au remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour la période de novembre 2014 à décembre 2015,
- enjoint à l'URSSAF de procéder à une nouvelle étu