2EME PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 23/00192

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Texte intégral

ARRET

Société [4]

C/

CPAM DES FLANDRES

Copies certifiées conformes :

- Société [4]

- CPAM des Flandres

- Me Bruno Lasseri

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM des Flandres

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/00192 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUS3

N° registre 1ère instance : 22/00055

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Laurence Odier, avocat au barreau de Paris substituant Me Bruno Lasseri de la Seleurl LL Avocats, avocat au barreau de Paris

ET :

INTIMÉE

CPAM des Flandres

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [I] [J], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane Videcoq-Tyran

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

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DECISION

Le 26 février 2021, la société [4] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de sa salariée Mme [C] [R], exerçant au moment des faits la profession d'employée de bureau chargée de clientèle, dans les circonstances ainsi décrites : « la salariée était à son poste quand elle a ressenti des maux de tête, elle tentait de se lever quand elle a fait un malaise ».

Par courrier daté du 3 mars 2021, la société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

Le certificat médical initial en date du 23 mars 2021 mentionne les éléments suivants : « coma brutal au travail. TDM cérébral : hémorragie méningée secondaire à rupture anévrisme de l'artère communicante antérieure ».

A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 20 juillet 2021.

Contestant cette décision, la société [4] a saisi le 10 septembre 2021 la commission de recours amiable (ci-après la CRA).

La CRA n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.

Le 7 janvier 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- en premier ressort sur la décision de prise en charge :

- dit opposable à la société [4] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre de Mme [R] du 26 février 2021,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- avant dire droit sur la longueur des arrêts et soins :

- enjoint à la CPAM de transmettre au docteur [Y], médecin mandaté par l'employeur, la totalité des certificats médicaux de prolongation,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 avril 2023 devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Ce jugement a été notifié aux parties le 2 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement, seulement en ce qui lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre de Mme [R].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 juin 2024.

La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 20 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et, la disant bien fondée,

- infirmer le