2EME PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 23/01825

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Texte intégral

ARRET

Organisme CPAM ROUBAIX-TOURCOING

C/

S.A.S. [5]

Copies certifiées conformes :

- CPAM Roubaix-Tourcoing

- S.A.S. [5]

- Me Michaël Ruimy

Copie exécutoire :

- CPAM Roubaix-Tourcoing

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/01825 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXX6

N° registre 1ère instance : 21/01722

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM Roubaix-Tourcoing

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par M. [E] [O], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Piere Hamoumou, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane Videcoq-Tyran

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

M. [R] [X] est employé depuis le 1er août 2013 en qualité de maçon auprès de la société [5], qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.

Le 29 novembre 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident de travail à destination de la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) à propos d'un accident survenu le 27 novembre précédent à 13h05 à M. [X], en indiquant qu'alors que ce dernier voulait placer une palette sur une dalle, il se serait fait mal au dos en voulant positionner correctement la palette, précisant en outre qu'il y avait de faibles rafales de vent au moment de l'exécution de cette tâche. Il était par ailleurs indiqué que la lésion consistait en un mal de dos.

À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 28 novembre 2019, faisant état d'un lumbago suite à un effort de soulèvement.

Le 9 décembre 2019, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident du 27 novembre 2019 de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Ayant des doutes sur la pertinence des arrêts de travail dont bénéficiait M. [X], la société [5] a écrit à deux reprises, fin février 2020 et le 7 mai 2020, au service médical pour s'étonner des diverses prolongations d'arrêts de travail, qui lui semblaient disproportionnées au regard de l'accident initial, et pour demander qu'il soit procédé à un contrôle du salarié aux fins de vérifier si ces arrêts étaient bien en lien avec son accident de travail.

Le 18 mars 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'une contestation de l'imputabilité des arrêts travail prescrits à M. [X] et pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du 27 novembre 2019.

La CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet de la demande.

Par courrier recommandé expédié le 31 août 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.

Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étendait pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime mais qu'il ne s'agissait que d'une présomption simple, qui pouvait être renversée si l'employeur rapportait la preuve que les lésions invoquées n'étaient pas imputables à l'accident, le cas échéant au moyen d'une expertise qu'il aurait préalablement sollicitée. En l'espèce, le tribunal a constaté que la société [5] versait aux débats un avis médical émanant du médec