Chambre A - Commerciale, 17 septembre 2024 — 19/02269

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/LD

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02269 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETAM

Jugement du 16 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 18-000153

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

M. [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190599 substituée par Me Marion PINEAU

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Erwan LECLERCQ, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à

14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Depuis le 12 juin 2015, M. [M] [P] exerce une activité de chambres d'hôtes, d'abord sous statut d'auto-entrepreneur puis, à compter de janvier 2017, en tant que gérant de la SARL BNB [Localité 9] - [Adresse 8].

Par une offre préalable acceptée le 13 octobre 2016, la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] un prêt personnel n° 73089709080 d'un montant de 30 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 1,75 % l'an en 60 mensualités de 540,58 euros chacune, assurance comprise.

Par une lettre datée, du 21 novembre 2017, la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a mis M. [P] en demeure de régulariser des impayés pour un montant de 2 339,60 euros, à peine de déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a notifié la déchéance du terme par une lettre du 29 décembre 2017 et elle a mis M. [P] en demeure de lui régler une somme totale de 29 258,58 euros.

Elle l'a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Saumur par un acte d'huissier du 12 avril 2018.

Par un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saumur a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [P],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- condamné M. [P] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 25 855,94 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ainsi que de sa demande de délais de paiement,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par une déclaration du 21 novembre 2019, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, qu'il l'a condamné à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 25 855,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement, en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens, intimant la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine.

M. [P] et la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ont conclu.

Une ordonnance du 21 mai 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, remises au greffe par la voie électronique le 12 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,

* l'a débouté de sa demande de délais de paiement,

statuant de nouveau,

à titre principal,

- de débouter la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine