Chambre A - Commerciale, 17 septembre 2024 — 23/01851
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01851 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHRZ
jugement du 09 Novembre 2023
Juge de l'exécution d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11-23-126
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230014
INTIMEE :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220114-5
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] et Mme [Z] sont associés à parts égales et cogérants de la SARL AARBA (la société) ayant pour objet l'exercice de la profession d'architecte, designer et d'urbaniste.
Le 17 décembre 2021, un protocole d'accord a été signé entre les deux associés pour organiser les modalités de sortie de Mme [Z] du capital de la société, en prévoyant la cession de toutes les parts sociales de Mme [Z] à M.'[D] au prix d'un euro, sous diverses conditions suspensives.
Mme [Z], alléguant détenir une créance sur M. [D] trouvant sa source dans le protocole d'accord du 17 décembre 2021 et les engagements renouvelés de ce dernier de la relever indemne de toutes demandes au titre de ses cautions solidaires personnelles et des cotisations URSSAF et CIPAV et de rembourser son compte-courant d'associée, a obtenu, le 15 décembre 2022, du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente de l'appartement appartenant à M. [D] pour garantie de la somme de 76 000 euros.
Le 20 décembre 2022, en exécution de cette ordonnance, Mme [Z] a fait procéder à une saisie conservatoire de la somme de 76 000 euros entre les mains de la SELARL Act & Conseil, notaire, qui a été dénoncée à M. [D] par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2022.
Entre-temps le redressement judiciaire de la société, ouvert par jugement du 16'mars 2022 a été converti, le 14 décembre 2022, en liquidation judiciaire sur demande conjointe des deux associés.
Par assignation du 1er février 2023, M. [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers de demandes en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 et en indemnisation du préjudice que cette saisie lui aurait causé.
Par un jugement rendu le 9 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 entre les mains de la SELARL Act & Conseil et dénoncée le 23 décembre 2022,
- condamné M. [D] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf celle qui a rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Mme [Z] a été intimée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 entre les mains de la SELARL Act & Conseil et dénoncée le 23 décembre 2023 à M. [D],
- rejeter toutes les demandes,
- condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 16 776 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] du fait de la saisie-conservatoire injustifiée pratiquée à la requête de Mme [Z], toutes causes de préjudices confondues,
- condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z